Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

er roitr d'Acapte tJ arriere-C Mr. Benoit fur le chap. rainutius mortuo itaque te ,n. 6 • r. ainard, live 4 , ch. 4 S ; en Dauphiné le plai Sei neuri~l efl aufli dû pour les mutations en ligne di cae ;~ il en eft au c– ent fuivant le droit commun, à l'égard du relief ou rachat i n'cft dû que POUI les mutations en ligne collaterale. VI. Les arrérages de l'Acapte & de l'arriere.. Capte, font dûs depuis 29 ans. 1 La Peyrere , let. a, n. 1 J. Je releverai ki une équivoque fin– guliere que l'Auteur d Diaionnaire des Fiefs a faite p. 10 , n. 16 , en citant Mr. d'Oliye , &. l'Arrêt ql:'il rapporte quefi. 3o. Il ne s'eft pas apperçl1 que par une faute d'impreffion l'on avoit {ilbfiitué le mot arrérage à celui d'arriere-Capte; & il dit que {elon Mr. d'Olive & cet Arrêt, la fiipulation de l'Acapt.e ne renferme pas celle des arrérages ; de forte, continue- t- il , que les arrérages de 1'Acapte ne font pas dûs, s'il n'en eft fait une mention expreffe. S'efi-on jamais avi é d'énoncer dans le titre confiituti[ d' ln droit Seigneurial, que le redevable fero· nu de payer les arrérages ~ VI. Lor[que le taux ()u la quali é de la r devance n'ont pas eté reglees par le titre elle doit être acquittée pa le double e du gros & menu Cens. C'eft la regle des Droits in ertai s'a eIs, parccque ens e la premier charge cer ai e • e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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