Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

·u Cent. 2 r. ~ a nard., live 6, ch. 37, décide que la ceffion du Sei neur ne donne pas au co-tenancier qui a payé,le droit d agir [0– hdairement cont °e les autres. Bo taric, dans fon traité des droits Seigneuriaux, titi du Cens n'approuve as cette décifion' a– qu Ile il oppofe des raifons fol- des. XX 1. Le poffeffeur d'un fonds emphitéotique peu erre pouriuivi pour le payement des arre– rages du Cens ;, échu3 avant [on acquifi- . tIan. Pafiour, de Jeudis ~ lib. 3 , titi 6 , n. 1. Il s'agit d'une rente irnpofée j non à la perfonne du po1feffeur, mais fur le fonds. & qui le fuit en quel u s mains qu'il paffe. x XII. Le Seigneur pOl1rfllivant le payement du Censefl: également difpenfe de [e faire pla– cer dans }' ordre en cas de Benefice d'in– ventaire ou de diflribution generale des biens, de di!cuter les autres biens de l'Emphi- , teote. Arrêt eri 1646 , en fa ~eur e Mr. le Duc de Vendôme, Prince de 1\1artigues, rapporté par Duperi~r, tom. 2, pag 24 2 • Autre Arrêt du 2 de. ovembre 1662, en faveur du Sieur de Fortis d'Aix. Le SeIgneur direa n'eft pas regardé comme un {impIe créa ncier pour le Cens. La referve qu'il en a faite in traditione fundi le fait regard r comme étant reflé propriétaire du il nds à concurrence du Cens. Même Jurifpruden e en Languedoc. Mr. d'Olive, live 2 , ch. 6, art. 4, rapporte plufieurs Arrets qui ont jugé que le cign u , Jl'efi pas obligé de s'oppofer au décret des hi ns du Vair l 0 Emphitéo e pour les arréra~es q i 1 i font dûs 0 e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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