Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

4 2 Du en!. Cens en grains le fournet a teni c rnpte la plus valûe, reglée par le rapport des rnar– hés que le Seigneur choifit dans l'annee de haque échute. Arrêt du J d'Avril 11 2 7 , en faveur de Fermier de l'Archevêché r1'Aix) contre Mc. Reboul Avocat du Roi en la Sénéchautrée d'Aix. Arrêt en faveur du Sr. de Valernes du 3 d'Août 173 J t c·té ci.. deffus art. II. En Languedoc le Seigneur peut demander en efpeces la rente eourante & celle de l'année précédente, mais il ne peut deman- r a rent dei ~utres années qu'en ~rgent. Mr. de la Roche– Flavin ch. 1, art. 1 , &. ch. 6, art. 1. Si elle étoit portable les arrérages doivent être payés au plus haut prix que les grains ont voulu année par année. Si elle eft querable & que le Sei– gneur ait fait fes diligences pour en être pa é, on adjuge les arrérages comme ceux de la rente portable. Si le Seigneur n'a pas fait fes diligences, les arrérages (Qot liquidés fur le prix que les denrées valoient lorfquc le payement auroit dû être fait. e arrérage échus depuis l'inftance font adjugés fuivant le plus haut prix de chaque année, quoique la rente foit querable. Arrêts du Se, d'Août 1718, &: du 16 d'AoQt 11 11 t dans le Journal du Palais de Touloufe. Mr. Mainard, live 6, ch. 3S ; Mr. CamboLas liVe 1 J h. 2.0. Dans le recueil judiciaire tom. 1, Arrêt du 1 de Juin 17 Sil, endu cn faveur de Mr. de Carbon Confeiller au Parlement, ~ qui jugea que l'Emphitéote après avoir offert de payer les arré– rages en efpoces , n'avoit pas pû ) après un jugement, opter pour' le payement en argent. 1 X. Les interêts du Cens de la valeur de 10 fols en argent , ou d'un civadier blé & ali– deifus, font dllS ex morâ ~ le terme du paye.. en il Ivan c;\.'int rpellation. e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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