Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

Vu Cenr. Arrêt du 2 S de ars 1 6 73, rapporté par .Mr. de Catelan, r . 3 , ch. ~. Dans le Journal du Palais de Touloufs, Arrêt du 6 de Juille 173 S , qt i jugea que l~ C~nfive en argent étoit portable, quoi– que cela ne fut pas exprlme dans le bail. Les termes rendre & payer fuffifeo po~r établir la portabilité. Arrêt [ans datte r pporté par r. de Catelan~liv. 3, ch. 3. Au re rrêt du 9 cl' Août 17 2 S » au rapport de Mr. Dou· at. Ill. C'efi au Ch~teau ou principal manoir dans e Fief que le Cens doit être port~. Droit commun. Les redevab es ne font pas obligés de fui re e domicile du Seigneur; mêmes Arrêts cité fur l article pré– cédent •. Du· Moulin, §. 85, n. 4. Bretonnier fur Henris, tom. 1 age 222. 1V. Le Cens portab e ne devient pas quera– ble par la l'refcription. Ainfi quoique le Seigneur l'ait envoyé prendre pendant 3 ans l il n'en a pas moins le droit d'ex· ger qu'on le lui porte rrêt du 7 d'A~ût 1682 , rapporté dans le Journal du Palais. v. e Seigneur direB: qui ne participe ni au ief ni a la juftice, & n'a que des Direc– tes impo{ées 111r des fonds originairement a lodiaux , ne peut pas exiger que le Cens lu' fait par é dans fa maifon, a moins que l'Ernphiteot e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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