Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

~ Des Reconnoiffance · t ntique reçue par un otaire, & fo par dellx temoins. Arrêts rapportés par Brorleau fur l'art. 8, de la cout. de Paris, & par Mr. Le Pràtre cout. J, ch. 51. Tel a toujour été l'ufage obfervé en Provence• .i • Le Seigneur a le choix dll otaire, il peut même s'adreffer a lIn Nota-re étranger~ mais [ans [llrcharge pOlIr les l1abirans qui pellvent en cas de fufpicion faire affifter pour eux un autre N ataire ; & les minutes ou originaux écrits par le Notaire etranger , doivent être depo[es chez un Notaire du lieu. Boniface, tom. 4, liv. t , tit. 5 , ch. 1, rapporte un Arr A t du 28 de Juin 1 5 86 , qui ordonna que les reconnoHfances fe– roient reçues par un Notaire, dont le Seigneur & les habitan conviendroient. Mais cette Jurifprudence n'efi plus ohfcrvée. L'Arrêt du 16 de Mars 1665, entre le Seigneur 5{ la Comlnu– nauté cie Puiloubier, accorda le choix au Seigneur, &. à la Communauté le droit de faire affifier un autre Notaire. Ce fut par un Arrêt rendu fur les conclufions que je portai pour Mr. le Procureur Général, que l'on jugea qu'il était permis au Seigneur d'appeller un Notaire étranger, fans fur– charg pour les habitans. L'Arrêt eil du 30 de Septembre 1740 , e tre le Seigneur & la Communauté d'Eiragues. Il y a un ar cien }\rrêt qui avoit jugé la même queftion en fa~Teur du Chapitre d Graffe Seigneur de St. Vallier, le 17 de Janvier 1 6 56• ~r celui du 3 0 Septembre 1740, rendu entre le Seigneur &. la çommunaut~ d'Eiraguei, & que je vien de citer; il fut or– donné que les minutes ou originaux feraient dépofés chez 111. Jo a· re u ieu; l' étan pas j ufte que le choi · que le Seigneu 2- e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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