Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

Der Reconnoiffances~ 22 Je ne prétends pas donner par.là une idée précife des caraEte res qu'une Reconnoiffance doit avoir, mais feulement une défi– nition générale dont chaque partîe exige des éclaircïr~men parti(;uliers qui formeront autant de regles fous ce titre. III 1Y a deux fortes de Reconnoiffances, les generales & les parti lilieres; celles-ci [ont. fournies par chaque habitant, poiflbdant biens, ou Emphiteote ; celles-là le font par les Con– fuIs ou Syndics de la Communaute. 1V. Les Reconnoiffances genérales doivent corn.. prendre non-feulement les biens communaux ou Domaines que la Communaute poffi~de pOLIr l'unÎ\Terfalite dés habitans fous la mou– vance du Seigneur, ou comme fournis envers lui a des redevances, mais encore les droits Seigneuriaux univerfels, affeétant touS les h.a– ·bitans ou poffédans biens. De- Carmis ,tom. :%, col. 1490. Mr. de Boiffieu, trait. d l'lifage des Fiefs, p~g. 386. Les droits univer~ Is ne peuvent même valablement être reconnus que par la Communauté elle– même ou Ces adminiHratel1rs. Les RcconnoiŒances parth~ulif~res ne fç.auroient affeEter que ceux qui les ont fourni s. Mr. de Boiflieu , 10e cir., rapporte un Arrêt du Parlemen de Grenoble du 18 de Juillet 1667 , qui jugea qu'un feul habi– tant ou poffédallt biens pe t dénoncer uae Reconno·{fance é- e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=