Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

21 Du Retrait. C'ellla différence qu'il y a entre le cas Ott le Seigneur achete &. celui où il acquiert par la voie du Retrait. Là il n'eft dû au– e.une indemnité au F erlnier , ici elle lui eft dûe. Voyez ci· deffus ) It. du Lods, art.: J, Be les obfervatiol1s. LX. ~u~iqu7 les fruits pendants ayent <hé éva– ues ieparement dans l'aéte de vente ~ l'A- h~t<:>ur ne peut pas les fouftraire au Re– raIt. Duperier, tom. : , page 16 , n. 148 , où il c~mbat l'opinit>n rle Du- Moulin qui avoit foutenu qu'en ce cas le Retrait n'affeile pas les fruits. LX 1. Les fruits pendants lors du Retrait font partages entre le Seigneur & l'Acquereur à proportion du tems depuis la demande en Retrait, a moins que le . eigneur n'ait dif– fere par affeétation de la former julqu'à la parfaite mâturite des fruits. Duperier, tom. s., page 16, n. 149 , où .il dit que l'exc~p .. tion qui termine cette regle, quoique étabhe par Du· Mouhn ~ n'eft pas fans difficulté. EUe a été adoptée pat 1I.n A:rrêt rapporte par Boniface, tom. 4 , liv. % , tit, 3 , th. S l qUi adjugea tous les fruits a l' Acquéreur. 1 ... , , ; ..... Il. 1 e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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