Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

Du Retrait. 2 eut bien confentir au c·[element de [0 acq ifition. Ainli l'Acquéreur peut contraindre le Retrayant a fe charger c\e la totalîté. C'eft l'opinion commune. De- Cormis, tom. l , col. 1061, & il feroit évidemment injufie de fvumettre cet acquéreur à fouffrir la divHion d'un fonds fournis à une Direéte , arcequ'il a plû au même propriétaire de cette même Die a d la d' membr r. xx XI. L' Acqu~reur de plufieurs fonds mouvans de' diffi' rentes Direétes ne peut pas forcer un des Seignellrs direéts qui veut exercer le e– trait a fe charger de la totalité; ce qui a lieu; fait que l'on ait fpécifié & difiingué le prix de chaque fonds.) foit que l'achat ait ete fait tJnico pretio. Mourgues, page 16, rapporte un Arrêt du 21 de Juin 1618. Pafiour , de feudis, lib. 6 , titi 14. Julien dans fes collea. Ma: fous le mot locatio , ~. l , lette n. De-Cormis , tom. l , col. 105 1 &. 1°71. Dans le cas de l'Arrêt dont Mourgues faie mention, 1 prix avoient été di!1:ingués , mais cette circonHance eft Commu.. né ment régardée comme indifférente. '1r. de Catelan, liv. 3 ' ch. 14, où , après avoir rappellé la maxime, il ajoûte que le Seigneur eft obligé de retraire tou les onds mouvans de fa Direél:e , & qui ont été compris dans la fai– fie & décret des biens de l'Emphitéote s'ils n'ont pas un pri féparé , &. il rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe qui 1 . ugea aÏnfi. Par Arrêt du même Parlement du 1 de Juillet 174 ,il fu jugé que le Seigneur n'étoit obligé de retraire que ce qui rele– voit de fa DireEte , quoique tout eût été vendu uT1ico pretia. Ce rrêt eft cité dan les nottes Mlf, d'un l\1agifir t. e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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