Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

• U . et1alt ourgue , (ur les Statuts, pag. 116) De Cormis) to . 01. l07 Q • XXVIII. Les gens de main-n1orte ne pellvent p exercer le Retrait, ma's ils peuvent -le ceder Edit du mois cl' Août 1749, concernant les établHTemens 8( acquifitions des gens de main- morte, art. 2 s. Les gens de lnain– morte ne pourront à l'avenir exercer aucune aë1ion en Retrait féodal ou Seigneurial à peine de nullité, à l'effet de quoi nous avons dé– rogé & dérogeons a toutes .<-Joix , Coutulnes ou Ufages qui pourront être à ce contraires ~ jàuf' auxdits gens de llzain-mortc à Je faire payer les droits qui leur jèront dûs jlûvant les Loix, COlltllne Olt UJages des lieux Il n'y a pOInt de prohibition pour la Ceffion qui n'eft pas con– traire à l'objet de l'Edit, d'empêcher la multiplication des ac– quifitions. C'était-là tout ce que j'avais dit dans la premiere édition de cet Ouvrage. Mon opinion a été jufiifiée par la Déc aration d 20 de J ui let 1762 , l'art. 6 eft conçu en ces t rmes: )) 'entendons empêcher que les gens de main-morte ne puir– » feat céder le etrait feoo l ou c~nfuel &: droit de Prélation ' ») eu appartenans dans les lieux, ou uivant les Loix, Coutu– ») m s & Ufage , cette faculté leur a appartenu jufqu'à préfent ») fans néanmoins que ladite Ceffion puiffe être faite à autres gen ») de main-morte) ni qu'ils puiffent recevoir pour prix de la Cef– ») fion autre chaCe que des effets mobiliers ou des rentes de la ») na"ur~ de celles qu'il leur cft pern1Îs d'acquérir ; dérogea J. à }} C t é ard a la difpofition de l'Edit du mois cl' Août 1749. X XIX. Si parmi plufieurs co-proprietaires par in– divis de la Direéte, un feul vellt exercer le Retrait, les autres preferant le payement cl e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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