Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

u t al x XI. Le droit d exercer le etrait pe lt être c d ar le Seignetlr. tatut de 14 S 6 , rapporté par Mourgue , page 13 3. De-Cormis, tom. l, col. 106 5 , doute que le Cofeigneur foit préférable au Ceffionnaire, &: panche même pour celui- ci. 1me femhle qu'on ne doit pas héfiter à décider que le CefIwn– nâire l emp0rte. Ce n'cft que par une efp~ce de convenance, jure congrui que l'on accorde le droit au Coll îgneur, Bi il ne feroit pas j:Jlte qu'a la faveur de ce même droit il put rendre inutile , a ceffion don t le Seigneur pe ut avoir retiré un profi t. En Languedoc il n'eft pas ceffible. Mr. d)Olî e, lîv. % , ch. 29, Mr. de le Roche-F'lavin &. Graveroi ,ch. 1), art. 1 ; mais il peut être cedé au Cofeigneur qui peut alors retraire la totarté. A,!rêt du 11 de Juillet 1 667 ~ rapporté par Mr. de Catelan, liv. 3 ~h l, Où il en donne cette raifon, que le Cofeigneur par in– div i~ a de fon chef un droit de DireEtité [ur chaque parlie d nds vendu. XIII. e elgneur exerçant le Retrait efl: prefé– ble au Retrayant lignager; mais le Cef– onnaire du Retrait féodal ne jouit pas du A e .avantage, à moins qu'il ne réuniffe ce e même qualité celle d'acquéreur. Statut de 147 2 , rapporté par Mourgues, pag. 1 1. C'eft ce..' .. qui in r- duille Retra-t lignager , mais il y eft ajoûté ,Jan préjudice du Seigneur direEf. Dans les autres Provincci régies par d oit-é'Crit , la même régie eft établie. mme eU eft pr-incipalement fondée fur la faveur de la réu. i do ~ utile forti des mains du Seigneur au domaine eEt qu'il a confervé t on n'a pas cru devoir communiquer ce vanta&e au fim le Ceffionnaire ; mais par une Jurifprudence e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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