Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

611. DES PROTONOTAIRES PARTICIPANTS. 1 >~ L e oape Alcx:ind re \TI. avoit dcja ordonne· la mSme chofe ; ~, c-r. de plus , afin que les protonotaires ne pn!f~nt être fraudés >} de' leurs droits , il avoit dl-fendu aux ab breviateurs du grand ~, parquet, & antres officiers de la chancellerie, & aux clercs de >' h. chambre apoflolique , fous peine d e defobéiffance, d'ex– ~, communication & de privation de leurs revenus pendant fix ~> n~ois, de paifer aucune expedition s'ils n'y voyoient la mar– :·' que ou fignature d'un defdits protonotaires apoftoliques qui )) ·leur juftifiit que leurs droits avaient ete payés. Ce privilege ~> d' Alexandre VI. a éte confirmé par une bulle de Jules II. du » 17 mai I 506. }> Le même pape Sixte V. leur a auffi accorde le privilege » que leurs parents , allies & commenfaux perpetuels puffent >~ porter, foit dans Roine , foit dans le refl:e de l'état eccléfiaf– >1 tique , des armes, pourvu qu'elles ne fuifent point de ces côur– >' tes qui font defendues d'ailleurs , & qu'en confequence ils ~) puffent donner des lifies de leurs parents, allies & commenfaux »auxquelles les magiftrats des lieux ajouteroient foi. §. Prœterea.. >~ Il leur a donné auffi permiffion de difpofer entre-vif ou tefter » par mort de leurs biens , nleubles & imn1eubles ecclefiafti– » ques jufqu'à la femme de deux mille ducats de la chambre , ~' pourvu que ce fût du bien legitünement acquis & en faveur » de perfonnes legitimes ; & il a voulu que ce privilege ne ceflat >)point, encore que l'on eût quitte l'office d e protonotaire.§. Eif– >> de1nque 1zotariis & jus cuilihet. Urbain VIII. leur a accordé outre »cette faculté , celle de faire êles penfions jufq\l'à la fon1me >~ de 25 00 ducats~ 1ns. colleg. proton. » Le même pape Six~e a auffi exempte les protonotaires de » toute jurifdiél:ion-, fuperiorite. & pouvoir des ordinaires & de » leurs juges , & les a fournis immédiaten1ent au S. fiege, en forte >\ que les officiaux & vicaires generaux , ou tout autre juge ne » peut foit à raifon du delit ou de la chofe dont il i'agiroit , » exercer aucune fupériorite ou jurif diéHon fur èux, ni pronon– » cer contre eux ni excommunication , ni autre fentence , ni » cenfure , ni peine , à moins que ce ne fût par ordre du pape, » ou q~e le protonotaire füt furpris en flagrant delit. §. Eofaenzque » notancs. » Ils peuvent quand ils font affembles créer une fois l'an un >Yprotonotaire extraordinaire; mais qui ne participe point à leurs » exemptions & pPivileges. §. Quodque dic1i fépte1n. · »Quand e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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