Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

56 N 0 TAIRE .A P 0 ST 0 LI Q U E. fon édit du n1ois de novembre 1 541. « Et foit ainfi qu'en notre » royaun1e pour fubvenir an fait de la chofe publique, & rédiger If' d & ,, • I 1 ' 'é » les contrats, &c. eunent e tout temps a anc1cnnete cte cre s » tabellions par toutes les châtellenies, prevôtés & vicomtés de » notredit royaume , avec !Ceaux ordinaires , tant pour fceller » lefdits contrats que les fentences & condamnations de nos » juges.... Et pour ce que depuis l'établiffement des tabellions le » peuple ferait accru & augmente, au n1oyen de quoi le nombre » premier d'iceux tabellions ne pouvoit fuffire) fût eté permis }> auxdits tabellions de co1n1nettre fous eux clercs & fubftituts ès » branches & villages de leurs tabellionages. Au lieu defquelles » pour obvier aux fautes & ignorances defdits fubfl:ituts , eu1fent » 6té crees & inftitues notaires ' auxquels en l'abfence d'iceux ta- . » bellions, elit eté permis de recevoir & paffer les minùtes defdits » contrats) refervant la grofre aux tabellions ' &c. » Par cet édit François 1. fupprinia les clercs que le roi Henri III. dans ces lettres du 4 oél:obre I 58 5. appelle clercs jure's-.fùbf– tituts des tabellions, & établit en leur place des notaires, & vou.. lut que l'établiffement des tabellions flit general, auffi-bien que celui des notaires en la place des fubfl:ituts des tabelli0ns. Par ce même édit le roi defendit aux juges , leurs lieutenants & greffiers de recevoir à l'avenir aucun contrat volontaire entre les parties, & en referva la faculte aux notaires. Ces contrats croient des efpeces de fentences que les juges rendaient fur les conventions des parties. Elles co1nparoltfoient devant les "juges; elles y enonçoient les claufes & les conditions de leurs contrats> & les juges prononçoient des condamnations: & de la propre 110- lonte' l' a:Fo1zs condanuzé à, &c. étoit-il prononce dans ces juge– ments ? La plupart du temps, ce jugen1ent prétendu ne fe paifoit qu'au greffe, & c'etoit en vain qu'on avoit feparé le notariat de l'office des greffiers ' puifque cet article l'y reu-- niffair. · Les greffiers eurent encore jufqu'en l 575 quelque part au produit du notariat. On devait apporter au greffe les minutes des 1 not~ire; ~ui avoient rér:gné leur office, ou qui etoient de– cédes ; ils eto1ent par confequent les feuls qui puifent en defi... vrer les expeditions aux parties; n1ais en 1 575 , Henri III créa &. rédigea en titre d'office, dans chaque fiege royal , un garde– n~te , auquel 4'1 attribua la garde des minutes de tous les no,. fll4rçs du µege ou ~écédes, .ou qui auroient ·refigne. QuatrCi e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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