Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L 1 V R E IV. CHAPITltE v 111. Les monitoires doivent n'~tre accordes , 1: Qu'au dcfaut de tous a~tres ~oy~ns : ainG lorfqu'on peut avoir des preuves pa r les voies ordinaires, c'efi profaner I'au– torite de l'eglife , que d'obtenir des monitoires afin de révela· tion , pour ne parler que de ·cette efpece. ~. Qu'aux perfonnes int~refîees dans l'affaire dont efi qucfiion. 3. Que pour des chofes notables & importantes. Pie V. a ordonne que la valeur d es chofes feroit exprimée dans le moni– toire, & la pratique de la cour ron1aine efi de n'en donner que pour des caufes ou des fatisfaél:ions , dont l'objet foit du 111oins de cinquante écus ; n1ais la bulle de Pie V. n'a point été reçue en France , & l'on laiff'e à la prudence des prelats _, à juger de la caufe , pour laquelle on demande un monitoire. 4. Qu'avec la precaution de ne no1nmer ni defigner perfonne, fuivant ce qui efi prefrrir par le chap. fi jàcerdos , de a.flic. ordin. 5. Qu'avec la precaution auffi de n'y point inférer d'autres faits , que ceux qui forrt portes par les jugements & permiffions de l es obtenir. 6. Que pour des chofes perdues aife.z récemment , ou pour des faits qui ne font pas affez anciens , pour que la 111emoire ea foit perdue , & la preuve deperie. 7. Qu'aux catholiques , & non aux h érétiques & fchi fma ti– ques, qui ne reconiloiifent point l'auto rite de l'eglifc. 8. A Rome , que pour les caufes civiles , & non pour les crin1inelles ; ce qui n'a point lieu en France, où dans les ma– tîeres criminelles les procureurs du roi · & les ·pro1notcurs peu– vent en obtenir. En France , on ajoute encore à ces conditions: 1 . Que les monitoir.es ne peuvent être impetres que par la permiffion ou le jug_ement du juge , dans le tribun al du~uel efi pendante la cau1e , dans. laquelle on veut en1ployer 1 au- torite de l'eglife. 2 • Qu'on ne peut en obtenir pour des biens immeubles , mais pour des mobiliers feulen1~nt. Arr. du 2 z mars z j 2 .0. 3 . Qu'on ne peut en obtenir dans les caufes po!fdfo1res , dans les cas de trouble & réintégrandes , &c. parce que ces caufes etan t de }a C?mpétence des ju~es civils ~ !eur autori te fuffit pour ttre ou maintenu , . ou rem~s e.n po~~fi10_n. 4 . Qu'on ne peut en obtenir pour, avo1r iausfaél_1on, ou re– cevoir le paiement d'une dette. Y. l art. 3 .j. des l~b. Ga,ll. T 'o111e 1. S s s s .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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