Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

688 DES MONITOIRES ET EXCOMMUNIC. » faffc n1éprifer les ccnfures , & par là procure la perte des ~> ames , il efi de la charite de l'eglife de ne pas_ caufer la mort » eternelle pour la dcfenfe d'un bien temporel. Quiconque agi– » roit de la forte feroit fen1blable à celui , qui pour chaffer une » mouche du front de fon voifin , lui fendroit la tête d'un >~ grand coup de hache ». L'autorite de prononcer une excommunication ipfo fac1o , n'appartient dans l'églife qu'à ceux qui ont pouvoir d'y donner des loix : celle de prononcer _l'exco1nmunication par fentence n'appartient qu'à ceux qui dans l'églife ont la jurifdiétion or– dinaire & contentieufe. De-là vient que nous tenons en France, que tout evêque ' fût-il le n1étropolitain > fût-il le pape lui– rnême , ne peut prononcer en premiere infiance , une fentence d'excommunication contre les diocéfains d'un diocefe etranger > fi la fentence par laquelle cette excomn1u11ication efl: portée n'efi reçue par l'ordinaire. Les chapitres , le ficge vacant, ayant la juridiél:ion ordinaire, ont pouvoir d'excommunier. Les vicaires gênéraux & officiau_x peuvent recevoir la communication de ce pouvoir; 111ais il faut que cela foit no1nn1ement exprime dans leurs lettres de vicariat ou d'officialat. Les cures n'ont plus que le droit de dénoncer les excomnu1nies, & de publier les fentences d'excommunication. La pratique la plus commune aujourd'hui de l'excommuni– cation efl: de celle que l'on fulmine par voie de monitoire gé– néral , aggrave & réaggrave. Le n1onitoire eft une ordonnance que l'é.glife fait fous pi:ine d'cxcon1munication , qui peut avoir pour objet. 1. De venir à revélation de quelques faits ou de quelques effets fouflraits & détournes. Ce que le concile de Trente appelle exco1n1nunù:atio ad fùzeni revelationis , aut pro deperditis_fëu jûbjlnzc1is rebus. 2. ,De connoître certains malfai– teurs caches , ce qu'on appcile in fonna 1nalefac1oru11z. 3. De faire une fatisfaél:ion, ou de payer un~ dette qu'on appelloit jadis ohligationes de nifi. 4. de refiituer, ou certains droits , ou certains biens dont on s'eft emparé, ce que l'on appelloit in fonna conqueflzîs, con1me on en peut voir un exemple dans les · decretales, cap. conqueflus de joro cornp. Les monitoires font décernes , ou de l'autorité des ordinai– res , ou de l'autorité du pape , & ces derniers font appelléi informa fignificavit , à caufe qu'ils commencent par ces mots, .fignijù·a'JIÙ nabis , &c. Les e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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