Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L 1 V R E IV. c H A p I T Il E V II 1. 685 i;iaîtres,, &c_. L~s fupérieurs ex;omn1uniés ne peuvent perdre par l excommuntcatton que ce qu ils ont en qualité de chretiens & ne peuvent être dépouill~s d'aucun des droits que leur donn; le droit naturel & le droit civil ; le glaive eccléftafiique ne peut aller jnfques-là. Res ignorata. Par ce mot on entend l'ignorance , ou· 1nême l'inadvertance de l'excommunication, quand, ou l'on ne fait pas , ou que l'on ne prend pas garde , que celui avec qui l'on commu– nique efl: excommunie. Il y a des canoniftes qui veulent que cette ignorance foit invincible. Ce terme me paroît trop fort, & ne peut,ce me femble, être proprement dit que de l'ignorance du droit. A .l'égard de l'ignorançe du fait , voici la decifion de la loi 9 , ff. de juris ~ faéti ignorarttia , que nous appliquons aux defenfes que fait l'eglife de comn1uniquer avec les excommunies. Fac1i igllorantia. ita de112111n cuique non nocet , fi non ei .fu1n1na negligeruia ohjù:iatur, quid cnùn fi on1nes ùz civitate fi:iant quod ille folus ignorat f Les canoniftes définiifent ce qu'ils appellent ignorance invincible , eanz qua n.ulla bona 11olunuue vùu.:i potuit. NeceiJe. Par ce mot on entend tous les cas de neceffite, ou phy– fique , ou morale, & ceux 0\1 l'on ne peut s'e1npêcher de com– muniquer avec les excommunies , fans tecevoir quelque inco1n– modite notable , foit f pi rituelle , foit temporelle. L'excommunication fe divife en deux efpeces, celle quœ efl à jure, celle quœ ejl ab lw1nùze. L'excommunication à jure eft celle qui eft ordonnée par quel– que loi ou reglement perpétuel. Elle eil: de deux fortes: la COlll- 1nùuuoire & l' effeêlive. L'ex~on1mu~1ication con1minatoire eft celle qui n'efl:"point encourue par le feul fait; n1ais qui donne lieu à en prononcer la fentence? on l'appelle .exco1nnzunicatio firendœ jèiu~1uùe. , , L' effec1zve eH celle qui efi encourue par le feul fait, & ou l of– fice du juge confiH:e à declarer le coupable ~tte~nt & convaincu du péche qui lui a fait encourir l'excomn1un1cat1on. On l'appelle exco1n1nu1zicatio Laue .fantuui œ , ou ipjo jàc1o. . . Toutes les fois qu'il ne paraît pas bien da1r d~ns une 101., que l'excomn)unication qu'ell~ pro?once cil: l'effeél.zve, on .do~t entendre la loi de la conunuzatozre feulement. ln a1nbzgu1S potius (ùhyeriiendu1n reo. ln pœnis btnignior ejl ù:te7retatio jàcien~a. L'èxco1nmunication ab lwniùze cfl: celle, qui n ctant pas portee par la loi , eH decern~e par les f uperieurs eccléfiafiiques. . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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