Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

68z DES MONITOIRES ET EXCOMMllNIC. en public. Telles font les regles prcfcrites par la decrétale cu 11 i non ab ho1nùte de Serit. E~xconz. Martin V. par l'extravao-an te ad evitanda. f:andala, changea ces dif pofitions. Il ordonna qu'on ne feroit tenu d'éviter les excommunies, qüe ceu:ii:: qui fcroient expr~ffë?1ent & fpccia~~men.t denonces par une fente nce qui · auro1J: ~te lue & pubhee. Il excepta cependant ceux qui. au– rôietit été excommuniés ip{o jàc'Zo , pour a voir mis les mains violentes fur un clerc , lorfque ce fait .etoit notoir~, & ne pou- YO'it être excufé nec · iÛÙi tergi1 1 e.1./àtione , nec ullo runr:dio. . Le C?ncile de Bafle , quelque ten1ps après , renouvella cette ordonnance , & etcndit l'exception qu'elle contenoit ' à tous ceux qui feroi ent ·notoirement tombes dans les ças que les canons puniffen t de l'excommunication. Aut Ji ita notoriè in 1:xconunzazicationis finteruiaTJi. co11jliterit Ùzcidiffe , qLJ.od nulla po.flit tergive1jàtione cûari aut aùquo juris _(uffragio cx ct{/ari. L'extrava– gante de .IVIartin V. avoit marque cette exception , _fz.lvo, fi 9ue1n pro facril.ega manuu1n injec1ione in cleïÙ:um .fèntentiani latam .. à cnno1ie adeo notoriè conjlùerù incidiffe , quod jàc1wn non poj/it ulla tergiver:fatione celari, nec aliquo Jùf}ragio excz~~;ri. L es cano– nifies ont donc diilingué deux fortes d'excommuniés , les toli– rls , les non t ole're's: Ils ont entendu par les tollre's , ceux qui ne font point compris dans l'exception marquee , foit dans l'ex– travagan te, foit dans le ,decret du concile. Par les n on tole'r.!s ils ont entendu_ ceux qui font marques dans l'exception. · Quoique le decret du concile de B.afle ait ete reçu en Fran– ce, & qu'il f-0it infére _, foit dans la pragmatiqne-fa.nétion, foit dans le concordat : cependant la jurif prudence l'a explique d'une maniere , que dans l'ufàge il n'y a point d'autres excom111u– nies à éviter' que ceux qui fon t nommemcnt & fpeda.lem en t denonces par une fentence. Con1n1c il faut que le fait qui a att4'é l'excomnutnica tion foît t ellement notoire , ut 11..01z pojfù ilŒi tergiveifâtione celari , nec aliquo juris .fùffragio excz?fàri : OR ne regarde le fait être tel, que quand le juge l'a prononcé tel' & que par une fentence reguliere ' le coup able en eft dé– clare atteint & convaincu. Ain fi en F rance il n'y a point d'au.. tres excomn1unies qu'on [oit oblige d'eviter, que ceux qui font f'. 1 • 1 l' I lpec1a ement c.enonces. Venons préfentement aux trois fortes de communications qu'il efi pof1îble d'avoir avec les ·excom1nuniés. La premierc efl: celle que les canonifies appellent con1muni- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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