Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

.. l , r v RE IV. C HA l' I T ~ E VIII. 68r pas n~ceffa i rc .d'avoir la permiffio~ d es pall:eurs pour célébrer O\l pn~r publiqu~1nent pou.r les fidel.es . Cette permiffion eft ncceffaire pour faire des pneres publiques pour les excommu– nies. 40. L'affiflance aux offices divins , ou leur celeb ration , & le droi t de jouir de la fepulture ecclefiaftique. Un excomm~nié ne pent affifler aux offices publics de l'eglife ; les fideles font obliges , s'il"l! y affift:e , ou de le faire retirer , ou de fe retirer eux-mêmes. On ne peut pas même ciire le breviaire en par– ticulier avec lui. 5° . L e droit d'elire Oll d'être elu aux dignités & benéfices ecclefi a!liques , il faut pour jouir de ,ce droit être membre de l'égl if e. 6° . L e droit de jouir de la jurifd iétion eccléfiafl:ique. Comme l'eglife ne juge point de ceux qui font hors de fon fein , un excomn1unié n e peut jouir de la jurifdiél:ion eccléfiafiique, il peut encore moins l'exercer. A l'egard de la jurifdiél:ion civi– le, fi l'on fuit les principes des decrétales , un excommunie ne peut ni en jouir , ni l'exercer. Auffi , pour le faire efier en juge– ment , on hfi obtient une abfolution paffagere , appellee ad cautela1n . Neanmoins je ne vois pas qu'en France cela foit d'ufagc , & l'ordonnance de 1667 n'a jamais propofe l 'excom– munication comme une exception , ni comme une fin de non proceder. 7° . Le droit de jouir des graces contenues dans les refcrits du S. fiege , les excommunies n'en peuvent jo.~ir. De-là vient que d ans tous les refcrits de cour de R ome , il efl d'ufage d'y l ire L1 claufc de l'abfolution ad effec1unz prfZ:fentiu11z dumtaxat. 8°. Enfin la con1n1unication avec l es fideles. Il efl: défendu a ux fideles de communiquer avec l es excomn1uniés , & à cet egard il faut di!l:inguer deux for tes d'excon1munics ' & ~i~ fortes d e comnntnications qu'il efi: poffible d'avoir avec eux.• Selon l e droit ancien des dccretales , il falloit eviter toutes fortes <l'excommunies , fous peine d 'encourir l'excommunica– t ion 1nineure. Dès que l'on avoît connoiffance qu'un homme choit excommunié , dès cet infiant com1nençoit la n éceffité de l'eviter ; fi la connoiffance ~toit publique , on devoit le fui r en public. Quand mên1 c on n'en auroit ~u qu'un,~ :onnoiff~nc.e particuliere , on n'etoit pas moins oblige de _I ev1~er; mai~ il fa.lloit alors l'eviter en particulier, fans en faire nen paroître 1· 0 ,,u J. R r r r e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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