Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

DES P 1 CA IR· ES. fuffire , & que le revenu de la paroiffc p~ut foutenir l'entre– tien d'un vicaire. Les vicaires generaux des ev~ques & des abbes doivent être naturels ou du moins naturalifes Fr.1.nçois ; ils doivent être i:rêtres & " gradu 1 es Ça) : il n 'efi _pas abfolu.ment requis qu'ils !ioient pretres fecuhers. Les officiers du rot ne peuvent ab– folu1nen t accepter cette fonélion fans lettres du roi à cet effet ,, autren1ent on les feroit opter ent.re l'office & le grand– vicariat. · Les évêques & abbes ne peuvent infiituer des grands-vicaires que par des lettres authentiques fignees d e l'evêque ,, & fcellées . de fon fceau; & ces lettres doivent être infinueès au greffe des' infinuations ecclefiafHq ues du diocefe , felon l'article 2 I de l'édit de 1691. Les pouvoi~s accordés aux grands-vicaires font plus ou moins etendus) felon ·qu'il plaît 1. ceux qui les accordent. Il fuffit de faire obferver ici que les pouvoirs generaux ne .s'etendent jamais à chofes dont les grands-vicaires doivent avoir le pouvoir fpe- cialement marquè dans leurs lettres. · A c i l b' i fi ' ' . 1. con1erer es ene ces, ou a y nomn1er, a moins quant à la collation, que ce ne foit pour une collation forcee, comme de conferer un benefice à un indultai re , à un gradue dans les n1ois de rigueur_, à un prefente par les patrons , &c. (a) Les grands-vicaires , doivent être prêtrefi , & gradués , c'eH: la difpofirion lircérale de l'ordonnance de Blois; mais on a demandé , fi la déclaration , du 16 jan– vier & '.l.'l. mars 1680, exigeant des offi– ciaux , le grade rle li~ent~é, ou la qualité de doéteur en chéol-0gie , ou de; droit canon , il ne devoic pas en êu·e autant des grands· vicaires. _ .. Nous ne connoiffons aucun arrêt de préjugé fut ceue qucfiion , la plupart des auceu rs ne l'ont point traitée & s'en font t enu s aux termes àc l'ordtmnanc·e de Blois fu ivam laquelle il foffir d'être gradués, .ce qui ::i fait dirè ci-après à notre aureur même in:f. liv. 5. ch. II. rom. '1. qu'il fuffit que les grands- vicaire , foient bacheliers ; .cepen.dant quAiqu'un grand-vicaire n'exer– c~ po1nr_en France la jurifdiction conten– t1eufe , Il a une autorité dont il émane très-fouvent des af.l:es en forme de juge~ R}enq& fujets à certains appels ; or ~ il n~eft aucune forte dè juge en France, m~me des fcigneurs , à qui le grade de bachelier en droit fuffife pour exercer fa çharge ; il faut nécc.ffairement qu'il foie licemié, & pou rquoi n'en fera-t-il p.-is des granqs... vicaires à cet égard , comme des officiaux? A cela on répond peu t-être que les déda– rations cicé~s les ..auroierir comprifes dans leur difpo!ition, fi relie eûc écé l'iorention du légitlatèur , que ces déclarations pcu– vem êcre envifagées comme des loix péna– les qui ne foutfrenr poinc d'exrcnfion , ~ qu'enfin les grands-vicaires n 'exercenc pas comme les olficiaux une jurifdiéhon ab– folurnent indépendante de l'évêque dans Jeurs fonéhons; au furplus l'ufage des dio– cefes peut donner quelque édairci1fe– mem à. 4:Ctte ditficulré , m:üs le plus fûr efr d'y appliquer aux grands-vicaires les difpohtions de ra _déclaration de 1680 > quoiqu'elle ne parle que des officiaux. • '2.. A e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=