Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L 1 v R E t I 1. c· H A p 1 T R E 1 r 1. 40 7 entre les mains de qui il aura eré ordonne par le roi ~ Fevn:t, liv. 3. ch.1p. 2. tt.rt . 2 2. Ordinairement c'efi entre les tnains d'un ou de deux confci llers de la cour q li e tout cela doit être lai!fe, & ces confeillcrs font nom.. mes par l'arrêt de verification des pou,·oiïs du lég~u. On exige que le légat laiflè fes regillres , afin que l'on y puiffc avoir recours en cas de conteflations, & les freaux, afin de pouvoir expe<l ier les aétes de la legation. Lorfqu' il arrive que le legat ne lai!fe point fes fceaux, comme cela arriva l'an 1551 , loïs de la legation du cardinal de Veralle , la cour ordonne que ron fe fcrvira du fteau de l'un des confeillers députes pour ce fubfidiairement ~ pour fceller les expéditions des. aétes de la legation, & que foi fera ajoutee aux atl:es & expéditions qui feront faites par ces commiffaires , comme fi elles avoient ete exp~diées p:u le legat. Les légats à latere tiennent le premier rang entre tous , comme etant ceux qui approchent le plus de la fupériorite & eminence du faint fiege, & qtü reprefentent la dignité de celui qui les. envoie, l. Objèrvare , l. _Legatis de Off. Pro<.:oll_(ulis, Fevret idem. Quand le roi tient fon lit de juil:ice au parlement , les legats apofioliques précedent les princes du fang & les pairs , pour l'honneur du fainr fiege apofl:olique , la Rochejl.. li-J.·. :J. des par– le1nents , mais non pas les autres cardinaux , quoique nonces des. papes. Les legats ne font envoyes en France que lorfque le roi les demande , & de ion confentement , la. Rocliefl. liv. z 3. des par– l e1ne1us , clza.p. 4. art. 3. S' il fe trouve , après la Iegation finie, que les officiers dataires & expéditionnaires aient fait quelque exaél:ion fur les fujets du roi, on procede contr'eux de l'autorite de la cour, laquelle de– pute des commiffaires pour en inforn1er ~ ainfi qu'il fe pratiqua en 1 582 contre les miniflres & officiers de la légation du cardinal de Barry , auxquel s on ordonna que le procès feroit fait brevi manu par un prefident & trois confeillers de la cour, FeYret, lù 1 • .3· cluip. z. S'il arrivoit que le pape de fon nonce en France fit un lCgat ,.. il lui enverroit le chapeau de cardinal, l'anneau, la croix & les– autres marques de la legation. L'aéte de la reception de cette di9nité ferait tout co_n1me ce~ui marqué ci-~e~l.1s au chapitre precedent; on ne fero1t qu'y ajouter aux quahtcs celle de apud rcgem çhrijiia1Zij/ùnu11i ,. &<.:. de. latere legatltS;. & dans le corps de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=