Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

. , . ~ 372 DE LA SEPULTURE ECCLESIASTIQUE. jurifdiélion c0ntentieufe des mêmes évêques ; les autres enfin 61nanent de la jurifditl:ion feculicre. ·Les aétes qui én1anent de la jurifdiétion feculiere , font des ·– ordres des magiil:rats pour faire exhumer des cadavres qu'on• auroi•t enterré a,,vêc trop de précipitation, & fans que les forma– lités preièrites pour la ,.ifite des cadavres trouves aient éte obfer– vees' ou pour la vifire ou l'examen des corps morts recélés des benefic.iers , ou bien ce font la permiffion que les mêmes magi1- trats donnent pour faire entèrrer ces corps. Ce n'etl: point du def .. fein de cet ouvrage d'entrer dans le derail & Pexamen de ces atl:es. Les aétes qui é1n~nent de la jurifdilhon eccléfiafiique con– tenticufe , font les fentences des officiaux qui ordonneroient . l'exhumation d'un corps après procès fait & fentence d'excôm– munication prononcée contre le defunt & dénoncee , ou qui en ordonneroient l'inhun1ation après une fentence d'abfolution d'çxcon-1munication d'un crime qui inettroit obilacle à la fépul– ture chrétienne, ou après information de la vie , mœurs d'un défunt auquel le cure auroît refufe la fepulture ) ou enfin les procès touchant les tombeaux & fépultures. _ ' . Les acres qui éman~nt de la jurifdiél:ion volontaire des évêques_ touchant b. 1épulture > font principalen1ent, I. les permiffions. d'·exhun1er les corps ; 2. les permiffions de les tranfporter en carrôffe au lieu de la fepulrure. Touchant l'exhumation , il faut difhnguer fi les corps font inhumes à demeure perpetuelle) ou s'ils iont feulement mis en dépôt. S'ils iont feulement mis en dépôt_, ce n'eft point le cas Otl l'on ait befoin de perrrjflion , encore que le corps ellt eté defcendu & enfernH~ dans un caveau fépulchral. Comme ce n'dl pas-là le lieu que l'ori lui avait deiline pour attendre le jour du Seigneur , ce n'eft point un~ exhun1ation; un corps mis· en dépôt n'eH point inhume. Mais fi au con traire un corps etoit mis dans un to1nbeau à perpetudle demeure .1 il n'eft plus pennis de troubler fes cendres. Nous lifons dans l'Ecriture que c'etoit une peine que d'être troublé dans•fon tombeau; auffi le pieux roi Jofias crut ne pouvoir mieux temoigner fa recon!ilo.iffai1ce en-· vers ce prophête qui avoit preciit à Samarie , & fon zele p~ur· la religion & fa piété , que de defendre que l'on touch~t à ion. tombeau lorfqu'il faifoit ouvrir tous les autres pour en tirer des; o!ïem.quc r?n brû!oit f~r l'autel facril.~ge .elevé par Jéro.-. boam. . · mo ~ dit ce fa.lnt rot~ c01n1nov,eat oi.Ja qus~. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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