Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

1 8 NOTAJRE APOSTOLIQUE. non plus de s'adreif~r aux notaire~ o~ tabellions pour écri~e les aâes que l'on voulo1t mettre par ecnt : 1 011 peut sen conva!ncre par la lethire de la loi ci-deifus apegu;~· .Et .fi per tab 1 ellzon~1n con/(.:ribi:zntur, dl-il dit dans cette loi. Il n et:1t c~onc J?as nece!fau~ qu;ils fu!fent ecrits par les notaires. Tejles zn_lus taü_bus a~hzbe,,_d~ jil!it, eH-il dit dans la novelle 73 _, cap. 8. 1nter quos ent ~ qut /~·ribit pro co1urahente aut totu1n aut pofl ea qua! poji paucas luteras· illiu.s pojita (ùnt. Ces deux principes fuppofes '·l'on v.oit que.ce n'eft ni la pre– fence _, ni -la fignarure des notaires qui donno1ent quelque auto... ri té . à un aéte, ce n'etoit que la fignature des parties & la pre– fence des temoins qui lui donnaient toute fa force ; ainfi l.'on ne doit pas être furpris que, dans les cas ott l'ecriture n'étoit point neceffaire' l'on admît la preuve par temoins' & que l'on ne pré– férit pas au temoignage muet de leurs cachets leur témoignag~de vive voix , confinné par la religion du ferment. Telle efl: la caufe de la di.f pofition d e la loi l 5. C. de f/d. inflnun. Il n'etoit pas n1êrne neceffaire que les temoins fignailènt les aètes ' il fuffi– ioit qu'il attefiaffcnt que l'aéte s'etoit paffe en leur prefence ,. five propriis,(ul?fc:riptionibus atteflentur: )'ive alii quiJe1n teflificentur quia prœjèntibus eis co!l(èc1u712 ejl doczanentu1n ,, lifons-n0us. nov. 73 •. cap. 2. Si donc la depofition des te1noins étoit conforme à ce qui. , étai t écrit dans l'atl:e, l'aéte tiroir fon autorite non de l'ecriture" mais des temoins. Si les te1noiris dépofoie11t ~e contraire de ce ~ui étoit contenu dans l'aéte , leur témoignage prevaloit à ce qui etoit écrit quand ils avoient ete prefents à. l'aéte. Si l'aéte etoit· muni de leurs fubfcriptions, il falloir alors difl:inguer fi les temoins· · attefioient avoir etc prefents à l'entiere paffation du contrat, . avoir connu parfaitement la volonté des contraél:ants , ou bien s'ils certifioient avoir éte appelles avant que l'aéte fî1t figné par les parties , en avoir entendu la leét:ure , ou du moins les avoir· entendu s'entretenir des difpofitions qu'il renfern1oit. Dans l?un. ~ d~ns l'~utr e. cas_, il efl: indubitable que la foufcription des– temo1ns l auro1t emporte fur leur té1noignage de vive voix, colltra fcriptwn J.ejlùnon.izun non f:riptzan tcjfùnonùan non jèrtur,. l~ 1. C. de te.fi. mais ce cas pouvoir-il arriver ? Si les temoins au. contraire depofoient que l~ notaire avoit mis dans fon aéte, ce· d~nt. les parties n'etoient pas convenue~, fupercherie que l'on. fa.1fo1t quelquefois à ceux qui ne favoient pas lire l 1nulie.re . dù:eate; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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