Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

LIVRE II. CI-IAPITltE VII. ART. II. 349 de.figure les noms de maniere qu'il ferait impoffible de fe fer– vir de l'extrait de cet aél:e , & pour lor9 il faut fe pourvoir en faifant réformer le regifire, ou bien de la même maniere que ci-dc{fi1s. . 3. Parce qu'on n'a point decouvert le temps & le lieu de la iepulture ; & en ce cas ou celui à q.ui cet extrait nlanque eil maj .: ur , ou il efi mineur. S'il eft majeur on peut pa!fer outre , au cas que l'on puiife trouver que lque aéte de noto– riéte de la mort ; m..tis s'il efl: mineur , il faut di.flinguer fi c'efl: le perc ou la rnere dont on ne peut prouver la mort. Si l'aél:e n1ortuairc de la mere manquait , la prefenée du pere au mariage de fo:1 fils , & la flipub.tion qu'il y fcroii pour fa femme an cas qu'elle fiît vivante, fuppleeroit à ce defaut. 1\'lais fi c'eroit le pere dont on ne pût prouver le decès , il f.iudroit faire autorifcr en jnil:ice la mere , à l'effet de marier fon fils ou fa fille avec l'autre conjoint fpécialement denomme. 4. Parce que le pere e!t mort à l'arn1ée , ou que le pere ou la mere font morts en mer. Au cas de décès à l'armée , on prend un certificat de l'officier du décecle ; mais ce certifica t feroit inutil e fi la fignature n'en etoit certifiee pa r le colonel du régiment ou par des officiers majeurs prépofes pour ces forte s de reconnoiff.inces. , Au cas de ·décès en iner , on prend un certificat du capitaine de vaiffeau reconnu par les officiers du bureau de la marine ; ou bien fi c'etoit que le vai!feau eût fait naufrage, on prendrait un certificat de ces mê1nes officiers qui attefieroient qu'un tel vaiiîeau appelle d'un tel no1n a fait naufrage un tel jour en tel endroit) & que l'equipage etoit peri ' & l'on joindroit à ce certificat un autre, que celui dont on veut prouver le de– cès ' etoit embarque .i1fr tel vaiif~au parti un tel jour, &c. Neanmoins comn1e dans un naufrage il eft affez oràinaire que quelqu'un s'echappe, & que ces certificats n'attellent point préci~ment la inort de celui dont efi quefiion , fi c'était ùn mineur qu'on voulût marier, & dont on dît le pere être péri dans le naufrage, ces fortes de certificats n'autoriferoient point les cures à cél.ebrer le mariage ; il fàudroit les prefenter au juge qui fur iceux & fur l'avis des parents , autoriferoir la n1ere à marier le n1ineur. . 5. Enfin, car il faut ticher de prévoir tous les cas ; ce dé– faut . d'extrait mortuaire -vient de ce que celui dont la.preuve e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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