Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

LIVB.E II. CHAPITRE VII. ART.li . 345 mJrraine, & enfemble plufiears autres anciens de cette paroiffe , touchant l'âge, la fil iation & l'état dudit Bernard Lamy. Et nous a été dit par Pierre Lamy âgé de 7 5 ans , & par Sufunne la Bonne fa femme âgte de 69 ans , qu'ils re– connoi!foient ledit Bernard pour leur fils ; qu' il étoit nt pendant les réjouif– fances qui fe faifoient en France , pour la nai!fance de monfeigneur le duc de Bourgogne , un dimanche avant l'affornption. Lamérne chofe nous a 6té affurée par Jean le Bouc , parrain dudit Bernard Lamy. Sur ces dépofitions, en– f.emble fur le témoignage de plufieurs anciens de cette paroiffe , dont nous nous fomrnes enquis , certifions qu'il dl notoire dans cette paroiff~ , que ledit Bernard Lamy eO: fils légitime de Pierre Lamy , laboureur ; & de Sufanne la Bonne , qu'il efi né en 1682 , veïs le milieu du mois d'aoCtt, & qu'il peut avoir à préfent ans en foi de quoi nous avons figné ces préfentes, faites, &c. · S'il efl itnpoîfible d'avoir cet extrait baptiflai re p:irce que la perfoane n'a aucune connoi!fa.nce du lieu de fa naiil:l.nce & b lptême , ni de fes parents, il faut encore diftinguer, fi ce tte perfonne etoit no toirement majeure, ou fi elle n ~ Pétait pas. Si l a perfonne etoit notoirement majeure, ce donc on i>our– roit s'affurer par un afre d~ nororiete pris dans le lieu Olt elle auroit fait un long domicile, fur la depofi tion de gens graves & connus ; le curé n e court aucun rifque de palfer outre à la célebration lorfqu'il ef1 ftÎr d'1illeurs q ue les parties on t toutes les autres capacites. En efE!t, ou cette perfonne cft legitin1e ou non. Si c'efl: un bacard majeur, perfonne. n'ayant fur lui de puiffance paternelle, le confentcn1ent de ceux qui l'ont mis au n1onde, n'ell point requis pour fon mariage. Si au contraire c'eft un enfant legiti1ne , & qu'il foit majeur , le confentement de fes parents n'eil requis que pour lui faire eviter l'exhéré– dation comme nous l'avons marque ci-devant. Si on ne peut prouver cette majorité. ~ le cure renvoyera l es parties à l'evêque pour fe pourvoir > & atte.ndra fes ordres pour paffer outre. Si au contraire la perfonne dont il s 1 agit etoit mineure , il faut encore difiinguer deux cas. Ce mineur eft ou legitime · ou bâtard. Il paraîtra impoffible que l'on ignore le lieu de li- naiffance, & les pere & mere d'un enfant légitime ; voici cependant le cas que j'ai vu arriver à Paris. Un chevalier de Malthe cachant fcs vœux & fon etat fe marie publiquen1ent en face d'eglife > & n1eurt laiffant fa femme enceinte : cette fem1nc connaît après la mort de fon mari combien elle a été trompée , & craignant T<J/ne I. X x e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=