Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

340 DU MARI AGE. La ·premiere efi de f pécifier le notaire , ou les notaires en préfence de qui elles o nt éte fai~es , p~rce que dans tout le reffort du parlement de Paris ces iommat1ons font nulles, quand dans la ville de Paris on n'a pas mene deux notaires pour les faire en leur prefence , & dans tous les autres lieux quand on on n'a pas amené un notaire & d eux temoins. Ainfi dans ce reffor t le mini!l:ere des fergents efl: entierement profcrit pour ces fortes de fommations. La deuxieme c'efl: de f pecifier & dater la permiffion du juge royal en vertu de laquelle ces fommation s ont ete faites. Car dans le reffort du mên1e parlement elles font nulles , fi elles ne font precédees de cette permiffion. C'eft ce qui a été or– donne par un arrêt de reglement rendu fur les conclufions de M. de Lamoignon,· avocat géneral, le 27 aot1t 1692 , dont ' 'oici le difpofi tif. L a cour faifant droit fur le req uifitoirc du procureur géne... ral du roi , a ordonné & ordonne qu' en attendant qu'il ait plt1 au roi d'y pourvoir , l es fil s & fi ll es , même les veuves qui voudroient faire fommcr leurs peres & n1eres aux termes de l'ordonnance de confentir à leurs mariages , fe ront tenus à l'avenir d'en demander permiffion aux juges royaux des lieux, cour ir ~ d eux livres pour un aéte, qu'on d oit trouver dans un feu!. Ou verra par ccnc Kmnuk qu'il n'eft r as pr. rmi s de procéd(;r à ces acres fans p crmimon d'un juge royal , fuivant l'arrêt d e réglemcnc du 27 aol!r 169~,lequel exige ;1 tdli que ce t aélc ne foit fait que par le minift~rc d'un nornire & non d'un huiffier. Formule Je fommation rejpe.7ucr~fe· L'an mi l , &c. F.c le ..•. , . , en vertu de l 'ordonnance ou décret mis au bas de la r cquêtc p réfentéc à M . le juge royal, ou à },1. le licuccnant de N. par N. le ..•.. & en exécuri o n d'i celui, nous notai re royal c\e .... .• à la r equête & pourfuite de N. fil s naturel & légicime , de N ..... . ~gé de .... .. déclarons nous être rranf- porté au domicile de ce dernier, où étant en préfencc de N. notre confrere ou de N N. deux témoins qui nous ont accom– pag~és , nous avons prié , requis , fommé & lnrcrpellé ledit N. d.;> la part d~ N. ·---·---- fon fil s , de confencir au m;;riage que ledit N. fe propofa de co1HcP.é1:er avec N. fille naturell e & Jégitimc de N., lui déclaranr en méme t ems d e la pan de fon dit fils q u'icelui n'en vi ent à ces actes publics de fommation & réquifition qu'à r~grct, pour fe confo rmer aux ordonnances du roi & ave c rour le refpcét qu 'il doit à fa per– fonne & à fon auroritti pate rnelle, le priant & r equérant de Iui dcnner fon confencement audit mariage , f.aute de quoi n ous lui avons déclaré qu~ ledi r N. fon fils paflcra outre à la céléb rat ion de ce ma– riage dans la forme de droit foivanr le pou~ voi r q\l e l ui en donnent à fo n âge les loix cccléh:ifti ques & civiks, (ic i le notaire mec la r eponfe rlu perc & de la mere , & finit fon aéle en dlclaranr avoir parlé à laper· fonne même du pere & de la m~re & non fimpl emenr au domîcile, puifqu'il cft un · aéte tou t perfonnc l. ) Au forplus cet aéte (e fait ou fe rcfocre par trois fois , avec intervalle d~ l'une à l'autre au moins de trois jours. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=