Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

'· LIVRE II. CHAPITltE VII. ART. II. 335 ont befoin de quelque difpenfe pour l e f~ire, on e-ll cs n'en on t pas b efoin. Lorfque les parties ont obtenu des difpen fes, il en faut faire mention dans l'aél:e ) & les y date r. N ous en don– n er0ns des exemples dans l ' article fui va;ir. Il faut donc que le cure ou ~e vicaire qui veut c~lebrcr un ,.mariage ait les fûretes fuivantes. 1. Qu'il art l'extrait b aptifiaire des contraétanrs. 1. Pour lui jufl:ifier de leur âge. 2. Pour le rendre cert ain de leur religion. 3. Pour connaî tre le pays & la conàition des co·i:Hr l'.élants , & pour pouvoir approfondir par cet aéle & le lieu du vrai do– micil e de leurs parens, & y fi~ire publier des bans fi befoin eil. Il. Qu'il foit certa in du confenten1ent des parents , foit par leur prefence à la celebration du mariage ' foit par leur con– fentement donne p a r un ecrit authentique ' fuppole qu'ils [oient abfens , lorfqu'il marie d es mineurs de 3o ans pour les garçons > & de 26 pour les filles. Si on lui difoit que les parents font morts , il faut qu'il en ait la preuve par ecrit ' par des extraits mortuaires en bonne forme de c eux qu'on lui dit decédes . Si c'était des mineurs de 25 ans qui fe préfentaffent à lui pour le mariage , & que leurs parents fuff'ent decedes , il faudroit eutre ces certificats de mort , le confentement de leurs tuteurs & cura t eurs ; & s'ils n'en avoient point , il doit exiger· avant que de paffer outre qu'on leur en cree un ad hoc en jufiice ' & avoir une expedition de cet aéte de tutelle ; & s'il mariait des garçons majeurs de 30 ans , & des fill es de 26 , il pour– roit quelquefois demander felon fa. prudence un certificat de fommations refpeétuôWfes faites :à. leurs parents. III. Il faut qu'il foit certain que les bans ont eté publies dans les lieux du domicile des contraétants , & même dans ceux d e leurs peres & meres , tuteurs & cura t eurs , s'ils devoient marier des mineurs ; & pour cela il a b efoin des certificats des .. cures defdits lieux donnes en forme probant e. IV. Si les contraétants n'et o1ent p as de fa paroHfe , il n'au– roit befoin que de l a permiffion p ar ecrit de leur curé en cas qu'il les mariit par fa permiilion , & que leur cure fe chargeât de tout : mais s'il les maria it en vertu d' une permiffion fi ngu– liere que l es ordina ires accordent rarement , il lui faudroit cette pertniHion par ecrit & en ori~inal ; & d'ailleurs il auroit bcfoin de tous les autres titres qui iormcroient fa fùrete; parce e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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