Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

334 • .·'?'< DU MARI AGE. P ernzijfion pour 1nari.er dans une ptt.roiffe e 'tra.ng ~r_e. L'an, &c. le, &c. Je fouffigné prêtre ·curé de l'églifc paroiffiale de faine .. Gervais à Paris , donne par ces préfentes pouvoir à Monfiellr le grand-maître curé de l' églife paroiffiale de S. Jean du collega du cardinal le Moyne , de fi~mcer & rn~ricr 't{icole de ~cry notre, .paroi!fi~nne ! , avec Jean P.ir.iften pa- ~ roifficn de famt Eufiache ; dedarant qu il a ete publie tant par nous que par Je vicaire de faint Eufèache , le dim;rnche 3 août , un ban de leur futur ma– riaoc , & qu'ils ont obtenu de S. E. Monfeigneur le cardinal de Noailles , un~ drfpenfe de deux autres en date dn ) du même mois ; à laquelle publication il ne s'eft trouvé aucun empêchement; déclarant en outre que ledit Pariften n'a jamais éré marié , & que ladite de Lery efi libre par le prédécès du fieur Augufün Mallier, marqllis de Rcnoumouvant fon défont mari ', & que rie.Q ne leur manque foit du cûtt de l'âge, foit du confentement des parens, tu-' t eurs & curateurs dudit Parifien ; ladite de Lery étant majeure & n'ayant plus ni pere ni mere pour être en état de contraél:er ltgitimement mariage; qu'ils ont été valablement difpenfés de l'alliance fpirltuelle qu'il y• avoit entr'eux , ledit Parîiien ayant tenu fur les fonds de baptême un des enfants de ladite de Lery ; & enfin qu'il o nt reçu les fac~ements de pénitence & d'eucharifiie. Es k>i de quoi j'ai !igné ces préfentes. · Obfervez, 1. Que le cure qui donne une femblable permif– fion doit retenir pardevers lui les titres & les difpenfes des' parties , parce que c'eft lui qui efl: chargé de tous les événe- n1ents du mariage. . 2. Que c'efi un ufage bien fenfe & bien utile que d'enregif– trer ces permiffions dans le regHhe des mariages , & d'y en– régiflrer auffi la copie de l'aéte de ct:lébration du maria?,e, que le cure qui l'a fait doit envoyer auffi-tôt après la celebratton à celui qui lui a donné pernliffion de le faire. 3. Que cette permiffion peut être donnée en forme commif– foire avec la claufe s'il vous appert ; c'efl:-à-dire que le curé peut n'avoir aucun des titres & des capacités des contracrans, & charger le cure auquel il donne cette permiffion , d'examiner lui-mê1ne les titres & papiers des parties ; & dans ce cas le cure qui f~it le mariage eft chargé des evenements~ . IV. Le mariage efi .ou entre perfonnes qui jufqu'alors n'a– voient point eté mariées, ou entre perfonnes qui l'ont déja eté. Dans le dernier il faut un certificat de la mort du premie.r. mari , ou de la premiere femn1e , & en faire mention dans Vaél:e. y. Enfin ou les parties qui fouhaitent contraéter marfa.~e e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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