Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

LIVRE II. CHAPITRE VII. ART. II. 133 I. Ou le mariage efl: celébre entre mineurs ou en tre n1ajeurs . Si le mariage efl celcbré entre mineurs , ou leurs percs & meres vivent encore, ou bien l\1n ou l'autre ou l'un des deux font morts. Si le pere & la merc des contraétants vivent encore , l eur confentement efl expreiîen1ent requis fous peine de nu llite. Si l'un des deux ou t ous les deux iont morts , il faut Je confrn– tement du tuteur du mineur s'il y en a un ; ou s'il n'y en a point de crée , en fa ire créer un en la forme ordinaire & avoir fon confentement. Si le n1ariage efi entre maj..curs , ou bien ils ont le confente– ment de leur pe re & meré , ou ils n e l'ont pas. S'ils l'ont , il n' y a aucune difficulte: il n'y en a point non-plus , fuppofe que leurs parents fuffent deced~s ; mais fi leurs .parents e toi en t vivants & qu'ils n'eaffent pas leurs confentements , il faut diflinguer fi le futur eit Sgé de trente ans & la fille de vingt-cinq ac– complis , ou s'ils ont moins de cet ~ge. Avant cet ~ge on ne peut les n1arier fans le confentement de leurs peres & meres. Après cet ~ge on le peut ; mais ceux qui fe 1narient ainfi s'ex– pofent à l'exheredation ~ fuivant l'edit d'Henri II, s'ils n'ont fait auparavant requérir le confentement de leurs peres & meres par trois fommations reipeétueuiès. Cependant quoique les curés puiffent n1arier ceu~ qui ont atteint l'~ge de trente ans pour les garçons , & l'âge de vingt-fix commencés pour les :filles fans le confentement de leurs parents ou les fommations ref peétueufes , i·ls doi vent être très-circonfpeéls à le faire , fur– tout lors d'une grande inégalite de condition , & lorfque les differentes circonftances leur font conohre que le mariage qu'on leur propofe à bénir , efi une conjonébon tout-à-fait infenfee. II. Ou le mariage eft entre des perfonnes d' une même pa– roiffe ou de diffcrentes paroiffes . L'ufage efl: bien de celébrer le mariage en préfence du cure de la future; mais il eil ne– ceff'aire que les b ans foient publies dans la. paroiffe du futur , & d'en avoir le certificat du cure) & même que ce certificat foit lega liié s'il vient d'un autre diocefe. · III. Ou le mariage eft celéhré dans la propre paroiife d es conjoints ou dans une 3.tït re. Si ·le mariage etoit célébre dans une autre paroiffc que celle des conjoints , fans la permiffion par écrit d e leur cure , il feroit entiere1nent nul. Voici le n10- dde de cette permiilion. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=