Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

DU TITRE .... CLE R 1 CAL. Confiitué en perfonne Nicolas Mirel Bourgeois de cette ville , lequel fach:int que Jean-Antoine fon fils a pris la vocation ecclefl.zjliqul , pour lui donner moyen de s'engager dans lts autres ordres facre's , en lui affurant un. ün·e clérical. Ceci e!t d'un ridicule qui faute aux yeux. Ott a-t-on trouve les. termes , a pris la v ocation ecclefia.(lique? S. P aul a dit: N ec quij:.. 9ua1n {umi.t Jibi honorenz; .fed qza vocatur à D eo tanqumn Aaron.. La vocation ne fe prend pas> on la fuit. D'ailleurs, ne fe1nblc-t-il pas , par la fuite du texte, que ce pere affigne ~tn titre clérical à. fon fils , comme pour le porter à s'engage r dans les ordres facrés?. Les notaires doivent être très-circonfpelts dans cet expofe ; il faut que toutes leurs parol es faffent connoïtre que c'efi Dieu qui a appelle à l'etat ecëlefiaftique ; que lè·s en fan ts, de leur propre volonte ' .fidcles à la voix divine) ont embraffe cet etat >. & que cc n'efi que pour fuivre la pieufe intention de leurs enfants,. & cooperer aux deffeins de Dieu, que les percs affignent un titre. clericai. De fon gré lui a affigné & re.mis pour patrimoùze. C'efl: le mot dont on fe fert dans quelques provîntes pour appeller un titre ; ce mot eft cependant très-impropre. · Bouchel rapporte, t. 2. p. 642. qu'après le prononce de l'arr~t du: parlen1ent du 1 2 decembre 1619, M. le premier prefident avertit }es avocats que le titre facerdotal n'etoit point ilijet 'à être rap-· porte par un :fils qui renonce à la f ucceffion de f on pere , aux coutumes où ledit rapport ef.l requis. Maynard , liv. 7 , ch. 83 ,. fait vofr que le t1tre facerdotal conflitué par un pere O\l une mere· par forme de penfion feulement, & non pas en prmniété , n'efl. pas imputable fur la legi time de ce fils. L e tiuT dont il efl cquefii on n'etoit qu'une penfion .. Une penfion & rente annuelle & viagere de cent livres , à. prendre fur les fruits & rentes d'un héritage qu'il po!fede à N. tenant du côté du levant, &c. Laquelle penfion. & rente c.ommencera Ô'e courir au profit dudit fleur Jean Antoine Mirel fon fils, àu jour qu' il aura été promu. au premiér ordre facré ,. & lui fera payé de fix mois en fix_ mois par avance jufqu'att dikès d'icelui , . arrès lequel ladite penfion ce!fera & demeurera ~teinte ; & au cas. que ledit . ](fan Antoine Mirel vienne à être pouryu d'ull hlntjù.:e jùj/ifant J!OUr Jon e11tre._- tiç_n " ladite pcnfion ceffera. · . . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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