Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

> . 3 ô6 D U T I T 1t E C L E R 1 C A L. · par Lt con1tinition du_ titre·, & les !é1noins y engagent & hypo– t11equent tous leurs biens. Enfin cette coniHtution de titre eft fi favorable. I. Qu'elle peut être faite par toutes fortes de perfonnes pa,r un pere & une mere, même à un bâtard. 2. Qu'ell~ n'eil .fujette·à hypo– theque. 3. Qu'une rente qui fert de titre n'eff pa~ rachetable. On peur voir toutes ces parricularites dans la bibliotheque. canonique , ~'erbo titre , & dans les definitions canoniques. . Les contrats des titres facerdotaux font paffés par les notaires roy~ux.· Ils font encore cependant reputes en. p.rovince être du reffort des notaires apolloiiques. ~ans l'édit. de creation des notaires roy.aux & apoHoliques, ils font· compris dans l'article ' 8; c'efi-à-dire , qu'ils font mis au nombre des aétes que les notaires apofioliques pouvaient faire co'ncurremrn~nt avec les notaires royaux; grande preuve que de leur nature ils n'appar: tenaient pas aux· fonétions des notaires -apofioliques. Comme M. de Ferriere a donne dans la fcience parfaite des notaires, pages 47 I &.fùi·wuztes, des formules bien dreffées , des contrats de confiitution de titre clérical (a), je me contente- (a)·• auroit été , ce fembte , convenable & même néceffaire , que l'auteur après avoir relevé les fauces ; d'un tirre clé– rical , en donnât lui-mtme le meilleur rnod!le fans renvoyer au livre de M. de Ferriere , qui peut n'être point entre les mains de celui qui polfédera celui - ci ; outre qu'il dt toujours incommode de feuilleter deux livres pour- un ade dont la formule fuffit dans un foui , il efi vrai que cet aéle comme l'a obforvé l'auteur, n'eft point par lui- même ecdéfi;1.fti~ue, & qd'il appartient de fa nature aux fonc- . tions du notaire royal ; ·mais dans le fonds il a pou.r objet une pcrfonne eccléfiafüque .& pour caufo auffi les loix de l'églifc , que• l'ord. d'Orlé'ans n'a fait que confirmer ; d'où vienr que l'édit de 1691 l'a compris dans le nombre àes aâcs que les uotllires apofioliques peuvent recevoir , concur– remment avec les notaires royaux , le clergé a réclamé auHi pour les mêmes biens, donné & confiitué en titre ciérica1 c~rtaines exemptions fondées fur les pri– v1l.:ges , . &, immun!tés eccléfi:1füqucs ; OJ) r.eut vo11· a. ce fuJet: l'article JO. de la 1econde parue du cahier , des i·emontr4n· • ces faites au roi , par l'affemblée du cl-crgé en 1765 , & la réponfe de Sa Majefté;. voic.i donc une de ces formules donc l'ori– ginal nous a pa{fé tout recemment par les mains & où le confütuant en s'enga • geant au payemenr d'une rente viagere en faveur d'un eccléfiafiique entend que fon engagement celfe , att moment où ce der– nier fera pourvû d'un bénéfice fulfifant pour fon entreuen , ou bien d'un tel revt.·nu excédant dans fon rapport net & iiquide le taux fixé dans le diocefo, pour· les revenus. des titres cléricaux ; on y voit auffi que le contfüuant veut qu'à fa mort il ne puiffe être demandé aucuns arré– rages au cas qu'il en foie dû , ce qui e~ très-li.cire en rant que le citre clérical n'aya1·1t éré ex.igé que pour l'enrreden de· l'eccléfiafriqae, celui-ci ne peur fo plaindre alors cum.rzon 11Îvitur, inprœteritum; il elt cenfé y avoir renoncé, ou il doir,sï~puter la faure ou la. négligence de n avoir pas ex!gé fon . revenu patrimonial ~ans le· meme efpnt , ou permet la pren11ere de· ces deux conditions , puifqu'il impo~te peu que . l'eccléftaftique vive des fr!lirs; d'un bénéfice, ou du reveuu de fo.n utte: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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