Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

•• O' .- L l V R. E I 1. c H A p I T R. E V· I. A R T. V I I J. z 9 5 raifon des delits les uns avec les autres ; des crimes plus confi– derables ne rendent point i-rregulier , pendant que des pechés plus légers font punis de cette peine ; c'eil la regle de droit, l. I 6. §. Io. ff. de pœnis: Norz.nun.quanz evl!nit u1 aliquoru1n maleji– ciorum. (upplicia exa,:erbentur , quoties nimin'un 1nultis per{onis ' grafjàntibus exe1nplo opus .Jit. Ce n'ell pas toujours la grandeur du crime que l'on punit par une peine fevçrc ; c'efi la facilité & la pente que l'on a à co1nmettre certains criines, que l'on veut arrêter par la rigueur des châtiments que l'on y attache. De cette regle il s'enfuit qu'il n'y a pas licu ·d'étendre l'irre– gularite d'un crime moindre à un critne plus grand. 11 n'y a de _ criines-qui rendent irreguliers , que ceux qui font exprin1cs dan s le droit; & l'on ne doit point conclure d'un cas exprime dans le droit à celui qui ne l'eft pas, & cela par une feconde regle , qui efi que odia rejlrùige1zda font. . 5. Que toutes lès fois que l'irrégularité qui provient d'u.n crime efl occulte , à moins que ce ne foit celle qui vient de l'ho1nicide volontaire , l'~vêque en peut difpenfer : or l'on appelle crime occulte celui qui n'a été ni confeffé ni prouv.~ en jufiice. Les crimes qui rendent irreguliers font' I. l'hcrefie; ·2. La reité-· ration ·du bap1:ê1ne ; 3. l'homicide ; 4. la mutilation ; 5. le viole– rrient des cenfures ~ 6. la pron1otion aux ordres per .ftduun. 7. la tnauvaife promotion. 8. l'exercice des ordres que l'on n'a pas r~ ç u. 9. Enfin la vie fcandaleufe & les crimes des clercs. ll y avoit encore autrefois deux delits auxquels on avoit attache rirrégularité. Le prenüer etoit Ll ftmonie ~· qui aujourd'hui n'eft punie que de l'excommunication majeure , quançl elle regarde les ordres ou l es b~nefices ; encore cette peine lui en infligee très-raren1ent.. 2. La nullire des provifions des benéfices pour lefqucls elle eft in te rvenue, & de la privation de ceux qu'on avait deja. La peiffe l a plus com1nune de ce crime efi la nullite des provifions des b~nefices pour lefquels on l'a e1nployee; mais cependant on peut aller plus loin. Le fecond etoit le délit que les ecc.léiiaihques commettoient: ~n matic:re .de cenfure & d>irn~gul <l rités; il cl~ c~r faI-iï. ~:/elle n'cft pas applicable au x rrn;;gul <t r!~e~ 0 11 'on a<:>pc!!e ex de'èélu ' °rpor.is . '· u11e_ diftormi1é d;ns le cwr:.·' ::::;;) marquée dans le droi~, mais telle qu'elle· produife le fcrnda1e où une incapaciré: ;:;hyfiquc d't:xcrccr les foné1ions du :11i.– Diile-'e, .erocluü égakmc.nc . l.'U:rét;Sularü!L e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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