Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

- LIVRE II. CHAPITRE vr. ART. VIII. z9I cttri% juffimus & fecimus appenfione co.mmuniri. Datum Parifiis a~o Domini millefuno fexcentefimo vigefimo fecundo , die dedma quinta menfis julii.- · Le défaut d'honneur s'appelle infamie. L'infamie naît de deux fources ; du crime & de la profeffion. L'infamie qui naît du crime, & que l'on appelle infamie de droit (a) , a trois fources. r. La vie fcandaleufe; & cette infa– mie efi reparee par un e pênitence publique, non pas par c€lle que l'on pratiquoit autrefois dans l'eglife, qui avoit fes differents degres , mais par une vie extcrieurement édifiante, par de-s œuvres de piete publiques , en un mot , par un changeinent de vie fi fenfible , que tout le monde s'apperçoive de la conver1ion & du changement. 2. Les crimes auxquels on attache la note d'infamie, comme eft celui de lefe-maj efté. 3. La condamna tion à peine ca– pitale , ou un decret de prife de c~:>rps pour crime. L'infamie qu'emporte un decret de prife d~ corps :A cfr Ôtee quand on eff: purge du decret. Les deux autres ne peuvent être 6tees que par le pape pour le f pi rituel_, & par le roi pour le t emporel. L'infamie qui naît de la profeffion, comme celle des batelleurs> farceurs, comediens , efi ôtée par le renoncement à la profeffion, fuivie. d'une vie qui efface entierement tout ce que la profeffio11 . a pu caufer de mauvaife impreffion) c,01nme feroit r engagen1enc . .à l'état religieux, ou bien une conduite très-reguliere & très– edifiante. Il paroît par ce que nous venons de dire, qu' il y a deux fortes d'infamie ; l'une 4ont la tache refte toujours , l'autre qui ne fub– fifi:e qu'autant que fa caufe. Celle qui naît de la vie fc andaleufe, de la profeffion, ou d'un decret de prife de corps pour crime, eŒ de la feconde efpece, & cette infan1ie n' admet aucune difpenfe; autrement ce feroi t admettre aux ordres des pécheurs & des cri– minels non convertis. Celle qui naît pour crime de lefe-majcfié ou autres 'qui rendent infan1e, ou pour condamnation à peine (a) Dans la rigueur des termes , p·a1· infamie de droit , on ne peut entendre l'infamie , qui mite du crime , qu'aucanc qu'il a été fuivi d'un jugement de con– damnation ; mais ici il paroîr que l'auteur a employé cette cicpreffion par oppofition à l'infamie, qui naîr de la profeffion que l'on exerce , & en effet en cette matiere plus qu'en aucune autre , les év~ques peu– vent s'en tenir à l'infamje de fait , faru s'arrt~rer aux maxim{es de la jurifj>rudence , qui n'admectcnc q ue l'infàmie de droit 7 c'efr-à-dire celle qui refulre d'un jugement de colidamnacion , ou d'un décret de prifos de corps fubfitbnt, les ordres ou les gracea dont il s'agi c pour y parvenir , fo nt emiére– men t à lenr dirpo!ition ; ils pourroient !es refufe~ aux r~tutiers m~me à .forti()ri, a ceux qui font dmamés par leur mauvaife conduite, 0 0 ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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