Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L I V l\' E 1 I. C .H A P I T· R E ·V. 2-45 y faire les fonétions de vicaire, quand on le juge à propos. Quand on l eur donne le pouvoir de vicarier , l eur permiffion de confeff'er ne s' étend qu'à quatre lieues l la ronde, & encore en excepte-t-on les quatre villes principales du diocefe , qui font Chartres, Dreux_, Mantes & Châteaudun, pour lefquelles il faut une perrniffion expreffe. Voici un modele de cette permiffion. PerniiJlion de confiffer & de vicarier. Carolus Frandfcus , &c. Cartonenfis epifcopus Iicentiam damus magiaro Joanni Presbytero nofir~ diœcefis jn parochiâ du Mage, ( cui adfcriptus eft in ordinatione ) vicarii munera exercendi de confenfu red:oris, & confeffiones fidel ium excipiendi in locis adjacentibus , feu intra quatuor leucas compofitis, eâ lege ut nullatenus valeat confdliones monialium cxcipere ' aut a cafibus 11ohis refervatis abfolve re : nec licitè fme reél:orum confenfo in antediélis lacis adjaccrr... t:ibus uri facultate conceffà , pr~fentibus litteris ad annum valituris fi tandiu pr(t– diél:o loco affixus fuerir. Datum, ~c~ La feconde efpece d'aél:es qui concernent J.e fac rement de péni– t ence , renferment certains petits bil lets du pénitencier ou fous-penitencier du diocefe , par l efquel s il donne pernüffion à cer tains. confe{fours d'abfoudre, pro luf.c: vice t a1ztÙ1Ti , les per– fonnes que ces confeffeurs leur ont renvoyé, à caufe qu'elles etoient coupables de quelques cas referves. N ous ne donnons. point ici de formules de ces billets : n ous n ous conten terons d'obferver que le penitent n'y eft jamais ni no'11mé ni deiigne; c.e feroit réveler le fecret de la confe.ffi on , que de l e faire : il y a feulement lcitoretn ou latrù:e1n lwjus chartœ , & qu e l e pouvoir . d'abfoudre des cas rèferves n'eft que pour une fois , & pour les.· :Ceuls cas pour lcfquels ces confeffeurs on t renvoye les penitents au. pénitencier , ou qui lui ont eté déclares en confcffion. III. La troifi eme efpece d'aétes contient tous ceux qui regar-· dent l'abfolution folemnelle d'une excon1n1u11icatîon publique & dénoncée . Ce tte excommunication efi encourue , I. par ~a pro– feffion publique de~ l'herefie ; 2. pa r des crimes publics pour la. ·punition d efquels elle eft prononcee , ou par la loi eu par les. fiiperieurs eccléfiafiiques.. Un fimp.l.e prêtre ne pen~, fans une P'er·miffion pa rticuliere , . abfoudre de l'excommunication maj eure, ni receYoir l'abjuration , El.e. l'herefie ~. fans une permiilion & delcgation partkuliere. Lai. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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