Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

DE L' E U C HA R I S T I E. 232 p:lr conf~quent ne peut point paff'er à d'autres, ~ar,ce qu~en 1 n ~uk·rc de gr:ice & de conceffion tout c!t de droit etroit, & r·on ne doit amplier les faveurs' non pour les faire fortir des . termes de la gra<:e; n1:üs feulement pour en faire jouir du plein & entier effet. l. Dans les chJpelles domefiiques il ne doit point y avoir de doches capables de convoquer ceux de dehors, il peut feu– lement y avoir une fonnette pour l'elévation. 3 . La pern1iilio11 d'y en tendre la mefTe y eft toujours limitée, qu<:lquefois plus , quelquefois moins. J'en ai vu de limitées à un maladè , une garde & un domeH:ique pour repondre à la n1effc. · J).ins les oratoires domeitiqucs des n1aifons de campa– gne ) ces pcrmifiions font plus etendues : elles con tiennent ordi– nairement ces n1ots : Tibi, jàuzilia.ribus, & do1nejlicis tuis, tuis jèn.:itiis necef]àriis. Quand je dis que la permiffion d'entendre la meffe eft limi– tée , cela doit être entendu des feuls dimanches & fêtes de pn!cçpre ; & encore , il n'efl: pas défendu ces jours-là à toute lorte de perfonnes d'entendre cette meffe paniculiere ; mais il$ ne font en l'entendant qu'une œuvre de dévotion , & ne fa– tis+on t point au précepte : auffi ai-je vu dans une de ces per– miffions: Quiprœter fa1nlliares, &c. diebus dornùzicis& aliis de prtZ– cepto ecclejiœ Jeu lacis co1~(i.tetudine fiflivis diebus mi/[a1n ibidem audierint , noa jiru proptereà, nec efje cenfaa1ztur exe1npti, de qu<> 1no1zeri debeant , quonzùius e~{Jeui diebus ad ecclejia1n pro 1niffa audienJa acccdere deheant & terzeantur. On n'accorde jamais dans une chapelle domeftique la permif– fion de faire publiquement l'eau benite , de l'afperfer , ni de faire aucune autre fonétion curiale. On n'accorde ordinairement la permiffion dans ces chapel– les, que d'y dire une feule me!fe par jour. Les chapelles bS.ties., ioit pour la commodité d'un hameau , foit pour la commodité d'un particulier , ont plufieurs chofes communes quant à la permiilion d'y célehrer la fainte meffe. 1. Il faut pour l'une & pour l'autre le confentement du curé, dans la paroilfe duquel l'une ou l'autre font bities. Et à cet égard il feroit important que les évêques taxatfent d'office une r~devance annuelle pour les pauvres ~e la paroiffe , pour obte- 111r la permiffion d'une chapelle domefi1que. Les curés mai'tres d'y confentir ou non> pourroient bien appofer cette condition.; n1a1s e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=