Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

22+ DU BA P TE Jrf E. Nous ne pouvons, en finiffant t': ~hapitre , nou~ difpenfer de parler des fages-fen1111es. Leur m1111ff:ere s'etend a adminif– trer le baptême dans le cas de néceffite , ou du moins à rendre ten1oignagc de fon adminifhation, fuppofe qu'elles ne l'adnli– niilrcnt point elles-mêmes. Co1nme le falut etcrnel des enfants, & la vie ten1pofelle des 111eres & des enfan-ts , d.Cpendent de leur habileté & de leur prudence , il n'efi ~a1nais permis à au~t:ne femme d'ent~eP,ren­ dre d'exercer publique111ent cette fonction ) fans avoir ete exa– nünee , foit dans l'art des accouchements, foit encore plus dans l b . , r . " , i~ !>, · 1 les rr1œurs & a pro 1te , & 1ans avoir prete ur evang1 e le ferment que l'cglife exige d'elles. D~lns plufi.:urs dioccfrs le curé e!l celui qui reçoit ce fennent, dans quelques ~n1tres c'efr l'archidiacre dans le cours de la vifite. A Paris c'eft à la com1nunaute des maîtres chin~rgiens de S. Côme què les fagcs-fe111n1cs prêtent ferm.cn t (a). Celle qui afpire à cette profeffion fe prefente à la maîtreife fa.o·e-femrne de l'hôtel-Dieu pour· faire fon apprentiffage. Quand elle eit reçue par elle pour cela, elle con1rnence par êne fimple fpcétatrice , & après plufieurs leçons de theorie , elle travaille environ deux n1ois fous les yeux de cette n1aître1fe. Au bout du tenne de trois mois , elle obtient un certificat de cette maî– treffe , & de MM. les aàminifirateurs de l'hôtel:...Dieu , qu'elle prefonte aux prévôts en charge des maîtres chirurgiens, enfuite interrogée fur la théorie & pratique de cet art , après enquête faite de fa catholicite attefiée par le curé ou vicaire de fon do1nicile , de frs bonnes inœurs attefiees par un certificat figne des notables de fon voifinage ; elle efi reçue & prête le ferment regiftres doive.nt êcre écrirs & rdii:és en une forme crès-rigoureu~ç~ & mi~ ~nfüice dans les dépôts publics. Au furplus c~ qu'ordonne 1'art. 30 c!e la ~claration de r736 ne décide pas cetre quefüon , mais it ne s'exprime pas de ma· niere à faire entendre que les officiaux , ni les curés aicnc: aucun drnit à cet égard. I.a même déciûon s'appliiue-t-elle aux regtftres tenus dans les grcü~s ou fecreca– ~iat d'é~êché , de chapitre d'officialicé ? Il faut.temr pour la négarive ,.parceque l'ord. n~ à1t po~nt que les n:giftres feront paraphés par de Juges roy2ux ,. ni dé;JOfé~ dans les ~reffes des baill.iages , elle n'ordo~me ce dépôt que pour les rcgiftres dont il vient d.. êuc pa:·lé & pour C(:UX dçs protèffio.r.s rcligitu:es ~près les cinq ans , ce qui met cem:-ci au r:!;1g des aurrc~ pour la· compé:.. tence de leur 1~éfonnarion. (a) On précend que les curés ne fonr pas. en d:o!t d'exiger ou de recevoir le ferment d.es fages-femmes , puce que leu!·s fo~1c.ttons r;;C1ardenc propre-ment la police c1v1~ le; mai~ qu'ils peuvent & doivent foule_– menr: s'enquerir de leurs mœ.urs ou reh– gton ~ les inflruire de leurs devoirs, & les exhorter à les remplir. C'cfr en e.tfet à quoi fe bornent lec; avis de la plupart des fratuts fynodaux ou ricu.cls. ci-de!fous e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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