Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

118 D U B A P TE ME.. & que l'on ne voit 1\ u:îe precede dans le regiflre par d'autres dates d'un jour fOfierieur à ce.lui auquel on le dit paffé , ou fuivi d'aucun ~él:c daté d'un jour antérieur ; Fun & l'autre dé– placeme1:a ferc ien t foupçonner l'aéte de faûffete, & le dernier fur-tont ann~nceroit une- addition après coup, & une fourrure très-n13 nifo.Jle. Il efi inutile de rechercher ici quelle efr l'origine des regifires des baptêmes , & le temps de lenr introdufrion dans Véglife; il me fuffira d'obCerver que par l'article 5 I. de l'ordonnance de 15i 9 , François l. « ~rdonna 9 u'il ~erodit fai t 1 regiilre en 1 .thorme » de preuves de::; baptç111es, qui connen ront e temps & , eure » de la nativité , & par l'extrait dudit regifire fe pourra prouver » le remps de n1ajorite on minorite, & fera pleine foi à cette· fin. Par l'article 5 2. de la même ordonnance , il eH prefcrit qu'afin qu'il n'y ait faute auxc~its regi~res , ils f~ronr,,fi gn_e s d'un no– t a. ire ; iur quoi R.ebufL~ dans ies notes dit qu es v1ll:1ges où il n'y a foint de notaires , il fuffi t que le regifhe foit figne par lé cure & par deux prêtres ; n1ais cet article n' a jamais· ete obfervé ; les curc!.s fe font toujours conferves dans le droit de figner f el1ls lefdits regiil:res. . Par i'anicle 53. de la même ordonnan:e il ei1 encore prefcrit que les regiHres feroient portes par chacun an dans le greff~ du plus prochain iicge de baillif ou fénechal royal : ce qui s'cbferve auj ourd'hui, non quant aux minutes deidits regiflrcs qui derr1eurent dans les paroi!fes ·; n1ais fculen1ent. quant à une copie defdites lninutes certifiee veritable par k s cures oa vicai– res, nonobilant que la difpofition cte cet article ait etc renou... vellée par Fart. 181 de l'ordonnance -de Blois. En effet l'ordon– nance de 1667 n'en demande pas davanrage par les articles I.I & 1 2 du titre 20, dont voici les difpofitions : ~~ Seront tenus )) les cures ou vicaires après chacune annee expiree ' d'apporter ~ ou d'envoyer ftren1ent la groffe & la nünute du r egifh~ fignC. >> d'eux' & certifié veritable au greffe du juge royal qui l'aura )) cote & paraphé après que la groffe aura ete collationnée » à la minut.e , qui demeurera au curé ou vicaire , & que le· » greffier aura· barré en l'une & l'autre tons les blancs & ·feuil– >> lets qui reflcron~ après la rerrüie du regiftre au greffe i!: » fera au choix des parties d'y l ever les extraits dont i1s auront: » befoin , ou de les con1pulfer ès mains des cures ou viç_,ai:- )) rcs ., &c.. ». · . -~ ' ,• e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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