Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

210 DU " BA P TE M J!. état civil. Il eft de la derniere importance de faire le~ obfer– yations fuivantes touchant le non1 du pere & de la mere des enfants. Quand c'efl: un enfant légitime & que le pere eft préfent au baptême , comme il ne manque pas de l'être , fa prefence,, fa fignature , la reconnoiffance publique qu'il fait de l'enfant pour être fien, jufl:ifient pleinemen t l a vérité de ce qui eft con– tenu dans l'aéte de baptême touchant le pere & la mere de l'enfant. Quand l'enfant efl né d'un mariage confiant & public de pere & de mere :> connus publiquen1ent pour maris ou pour femme , l'abfence du pere ne caufe aucune incertitude à ce qui efl: dit dans l'aéte touchant le nom du pere & de la mere de l'enfant. Cette abfence eft abondamn1ent fuppléee par la pre.. fence des parents qui fe trouvent au baptême en l'abfence du pere , par la qualite des parrains & marraines & par leurs fignatures. Ces parrains & marraines font le plus fouvent parents du pere & de la mere de l'enfant, ou du n1oins connoiifent particulierement l'un & l'autre , & en font quelquefois les pa– trons & proteél:eurs. Ajoutez qu'un pere legitin1e ne manque jamais à fon retour quand il a eté abfent lors du .baptême) de venir figner fur le regiilre l'aél:e de baptême de fon fils ..Ainfi à l'égard des enfants l~gitimes il n'y a jamais aucune incerti– tude fur le nom du pere & de la n1ere , & tout fe paffe à leur baptême avec tant de bonne foi , qu'à la feule infpeétion & à la feule prefentation d'un enfant , les perfonnes les moins entendues peuvent difcerner & juger de fon état, & être mora– lement certains de la vérite des noms d~ fes pere & mere (a). Il n'en efi pas de même des enfants illegitimes. Une fage– femme accompagnée d'une feule compagne , chargee d'un en– fant qu'elle apporte comme un paquet qu'elle a foin de cacher, vient à la faveur des ombres de la nuit prefenter, dans une paroiife fouvent étrangere' un enfant' e'{. prie qu'on lui trouve un parrain & une marraine à l'avanture. Elle dit les noms d'un (a) L'art. 4. de la déclaration de 1736 •eut que l'aéle de bapt~~me foit figné du pere .de l'enfant ( s'il dl: préfent) par ces derniers mots , on entend que le baptême peut très-bien fo fair~ fàns Ja pléfence du pere , foit qu'il foit abfent du lieu ou non. Le curé ne peut donc à ce fujet faire des difficutés,ainfi qu'il a été jugé par l'arrêt du ~~ juin 17)6 , rarporté par Dénifard. yerl>. regiilre. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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