Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

.L I V R E I. c H A p I T R E XX. 19 I outré la matiere, ne connoîtroien t gueres le genie d'Italie. ~l s pourront au refie ~oir combien nous fomm~s demeu~_és au-de!f~us de ce qui fe prauque dans la langue Itali enne, s 11 confultent le ma·ître Italien de Veneroni. Ils y verront p. 43 3. qu'u n artifan dans une foufcription de. lettre doit être a ppcll~ beaucoup rnagniji– que ou beaucoup illujlre_(èi.gneur nzaÎtr~ l'!· tonn_elie~, cordo1u!ier, &c. il ne faut donc pas prendre notre gente particulier pour Juge des autres nations,ni penfer qu 1 une chofe efi conda1nnable en elle-mê– me à caufe que nous la défappïouvons; il fatlt plutô t s'accommo– der à leur genie quand on doit travailler pour .eux, & penfrr au proverbe Italien , tal paére , tal ufanra (a). (a) Les Jecons que donne l'auteur dans ce chapitre ~e font poim à négliger, mais par ce dernier proverbe les Italiens doivent p ardonner à ceux de nos notaires q\li pl us infirui rs des ufages françai s à cet égard que ~ es leurs , ne font pas auffi prodigues d'é– pi thercs & de quaiifications , qu'on l'eft communément en lcalie. Par l'art. 'l.I. de l'ordonnance de I 629 il efl: enjoin t à tous gentilshommes de figner d u nom de )eur famille & non de celui d e: leur f eigneurie en tous aétes & concrats qu'ils feront a.peine de nulli1é. Om-e difpofirion n'a pas été trop bien fuiv.ie dans l'ufage, mais celle d'un arrêt de réglcmenr du 13 août 1663 rendu fur l es conclufions de M. l'avocat - général Bignon l~eit-clle mieux? Rlle défend à tous propriétaires de terre de fe qualifier ba– r ons, comtes ou marquis, & d'en prendre les couronnes en leurs urnes , finon en vertu de lecnes patentes bien & duement vérifiée!'J , ·à tpus gentilshommes de prendre la qualiu~ de meffires & de chevaliers finon en vertu de bons &. légitimes titreit , & à cc u:< qui ne font_ point gentilshommes~ de prendre la qualaé d'écuyers, ni de ri m– brer leurs armes , le tout à peine dt: J JOO livres d~'amende. C et _arrêt cft rapporcé dans le Journ al des audiences tom. ~. liv. 5· ch. 39· La qualiré de m~Jfire qui efi ici interdite à un genri!hommc: fe dt1nne en cucainespro– vinces comme en Provt-nce aux iimples prêtres ; mats en d'autres tomme à Paris & ailleurs , on ne les Qualifie que de fleurs. Le premie r de ces ufages eft fondé fur le rc:-fptél que l'on doit poner à lare– ligion dans la perfonne même de frs minif.. tres; mais l'autre fc juftifie par la regle que M . Domat érablit dans fon traité du droit public , que hors les aétes & les cé:émonies du culte divin , hors les fonc– tions pro?res au minifiere des pr~rres, ceux - ci ne doivent être traités dans la fociéré que fuivanr les préj ugés & la c:on– fidérarion d~s pe rfonnes & des états d ans l'o rdre public de la fociété civile> tir. CJ• feét 5. n•, ~o. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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