Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

I 15 4 Jl{SINY.-1TION ECCLESIASTIQUE. Cependant le.s. gre~~rs des ,i 1 n~nu;tions. ecclefia~iqu7s étoient toujou rs ceux ?'u? crees pJ.~ l ed1t d H~nn II. de l ~nnee. 155 3 .> cto1cnt nom.mes p::t r les preLus ; ou bien ceux qui avo1ent ete '~ibibtues par le clerge à ceux qu'Henri IV. avoit crées par fon edit de l'an J 595 ' au moyen du ren1bourfement qu'il avoit f~it de ceux qui avoient eté pourvus de fes offices. Louis XIV. ayant par fon edit de décembre 169 1, cree en titre d'office des notaire.s royaux & apofioliqucs ' fupprima auffi par edit des 1nêmes mois & an ks greffiers des in.finuations ecclefia1h– ques crées par les edits de l 553 & 169 5 ) & en créa en titre d'office fornH~ , héréditaire , domanial , royal & feculier dans chaque diocefe du royaume & pays de fon obeiffance , & fit arrêter à f on confeil un tarif des droits qu'il leur attribuait. Trois mois après, c'eft-à-dire le 28 fevrier 169z, le roi donna une declaration en faveur de ces greffiers ; il affujettit fi fort les diipen!ès des bans pour n1ariages à l'infinuation , qu'il condamna l es vicaires ou cures à l'amende ' s'ils ne faifoient mention du jou"r que la difpenfe des bans auroit eté infinuee. A l'egard des contrôleurs le roi en 170 3 , par edit du mois. d'otl:obre , crea des contrôleurs des greffiers des in{inuations ec– elefiafiiques, des greffiers des domaines de gens de main-morte~ & ceux de s economes fequefires ; & par une declarati-on du 6 mai J i 04, il régla les conteftations qui etoient entre ces gref .. fiers &· cts contrôleurs (a). · (a) L'auteur auroit dû continuer fon infiruél ion fur le fore de ces difrérens of– fices. Nous avons eu l'occaficn de rcmar– qu<;>r ci- d effus que le.roi ayant cr~~ cout en même tcmp.- l'an 1691 de nouveaux offices de grcfüers des infinuations ccdéiiafüques ; d'au rres pour les. domaines des gens· de ma in-morte , pour les économes fequef– tres , pour les nor.aÎr(s apoftoliques , le clergé avoir demandé à Sa Majefié de pou· voir rembouJfer t ous ces- offices , & les fai re enf uice exerce r par qui bon lui fem– bl eroic; nous avons rapporté en même temps la r.éponfe du roi fur cette demande qui .n'a .au tarifé q_ue les remboudemenrs par n cuhers de chaq'!Je diocefe. En conféquence de ces difpofirions,pref– -que tous les diocefos ont acquis ces offices, _ ceux au moins de greffiers qu'ils font exer– Çj;_r J?4r. des C.ommis à· le~rs c.hcu, Védit clu ~ois d'oél-obre 1703 portant création de"tontrêleurs eccléfiafüques , accorde aut diocefos la m~me faculté , & par la déc!ar. du 6 mai i704 , le roi les a déchargés du droit d 'amorriffemenc & de n·ouvel acquit pour l'acquiGtion al ors faite ou à faire de rcs offices , difpenfant leurs commis de fe· fa ire r ecevoir aux chambres des compces . avec permiŒon à tous les diocefes d'im– pofer fur les bénéficiers , communau~és & autres gens de main - morte, la finance de ces offices en tout ou en panie pour en obtenir la fopprtffion , il a été mêtne or-– donné pour le diocefe de Paris , par arr~t du con fe il du 1·7 juin 1704, qu'il lui feroic permis de revendre ou défunir ces otfices en tout ou en partie,& de les fair~ exercer fur lâ Gmple commiffion du bureau diocé– fain, Sa ~1aj ~fté voulant qu'au cas dever.1te,.. ce.ux q_u1 acq·..? c:nem ces offices ne fa1en.!4 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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