Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

• 118 ACTES DES NOTAIRES .APOSTOLIQUES. ce que c'efl q:1'.un notaire apo~oliqu~? c'efl: un notaire créé par l'autorire du Lunt freg~, & qui doit ctre folemnellernent reçu en l . 1 l " . , d'l 1 cette qua 1te par ceux que J. meme autonte e egue pour e re- cevoir, pour lui faire prêter le ferment , & lui donner l"invefii– turc de cet office, en lui n1ettant en n1ain la plume & .l'encrier. Or les notaires roya'l;x aux .offices dcfquels on a reuni les ronél:ions des apoHoliques, font-ils tels? ont-ils obtenu des prov1fions du notariat apoHolique de ceux qui ont le pouvoir de créer ces fortes de notaires ? ont-ils pr~te ferment au fa.int fiege en cette qualité? ont-ils été reçus en cette qualite ? S'ils ont tout cela, ils font nctJires ~poHoliques; finon , ils ne le font pas. l\1ais ils ont fucceàé , dira-t-on , aux notaires royaux apofio– liqucs crées par l'cdit de 1691 , & ils o~t toujours depuis été appellés de ce non1 dans les ed.its , declarations & arrêts du confoil po116rieurs à l'edit de réunion du 1nois de février i 693. Je conviens que les notaires royaux ont fucccd~ aux notaires royaux apofl:oliqucs crcés par l'cdit de I ~ 9 I ; mais ils. ne leur ont fucced.e que quant aux fontl:ions, -& non quant au titre de l'office. L'édit de r 6 9 3 fupprime expreffement le titre des offices' créés par celui de 16 91 ; il ne fait que rctablir les notaires civils dans les fontl:ions qui leur avoient été retranchées p'ar C~t edit, & leur unit & incorpore generalement toutes les fonétions des notaires deftintes aux offices des notaires royaux apoftoliques. .A...infi, quoiqu'il foit vrai que les notaires royaux apofloliques euffent ete véritablen1ent notaires apoftoliques, ce n'eft pas une coniequence que les notaires royaux le foient aufi1 ; ce n'efl: pas des fonél:ions qui leur font unies, que les offices prennent leur dénomination , c'eft de leur propre titre. D'ailleurs , voyons quelie a eté l'intention du roi dans cet edit de I 6 9 I. Le roi a-t-il pretendu par cet édit creer des notaires apoftoli.. ques ? A Dieu ne plaife que nous puiffions penfer qu?un roi de France ait pu n1econnoître de la forte les bornes de fa jurifdiéHon. Il a prctendu 'creer des offices. d'un notariat royal, dont les no– taires apofioliques fe feroient néceffairement pourvoir, s'ils vou– laient dans le royaume exercer les fonél:ions de notaires 2 pcfi:o.. liques, c'efi ce qui dl difertement ordonne par l'article X. Mais · ce. notariat , loin de les difpenfer de recourir à Rome pour s'y faue creer notaires apoftoliques' fuppofe au contraire la ne– c_effit~ d'y recouri~ . . Leur e11)of ff11.oris, cfl-il marqué dans l'ar~ ~rçle XIV. de c~t ~dit, de préjenter leurs lettres de nat,iircs apof- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=