Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

. 116 ACTES DES NOTAIRES APOSTOLIQUES. . Si c'etoit un grand vicaire ou autre perfonne qui n'eô.t pas droit d'avoir un fccr~taire, qui parlât dans l'aéle, on employoit 1a même formule ; mais on en retranchait les mots à nohis in hac pa.rte pro fèc:retario ,1.jjianptuni. Telles etoient les formules du vieux fiyle. · • Selon le nouveau , voici ce qu'il faut obferver. I. Que les notaires royaux aux offices defquel~ font reunies les fonélions des notaires apoHoliques , commencent & finif– fcnt les aél:es eccl~fü1f1iques qu'ils paffent de la même maniere & dans la même forme qu'il eft d'ufagc dans les lieux 011 ils font etablis de com.1nenc.er & finir les aétes civils ) & cela fans aucune .chffercncc ; qu'ils parlent d'eux en troifieme perfo'nne, con1n1c doivent le faire les notaires du ch~telet de Paris pour ohéir aux ordonnances de fain t Lo.uis ; fi tel efi leur ufage d.lnS la pafration des aétes ordinaires ; que ceux - là parlent d'eux en pre1niere perfonne qui ont coutume d'en ufer de même dans les autres aél:e~, On ne doit donc pas copier fi· fcrupuleu– fement tous les tenncs des formules que nous propofons dans cet ouvrage, jufqu'à changer fon ftyle ordinaire. Nous avons dreffé nos formuleG fuivant l'ufage du châtelet de Paris ; mais nous n'avons pas entendu g~ner les autres jurifdiétions à chan– ger leurs uf ages pour le f uivr~ (a) . (a} L'avis que donne id Mc. Brunet eft d'autant plus fage , que les formules en général. ne font ou ne _doivent ttre que la pure e~preffion des regles prefèrites en ces maueres par les canons & les ordon– nan·ces , d'ott vient qvc les plus recentes !ont toujours les me:lleures, parce qu'on doit fuppofer que l'auteur qui a entrepris de les donner pour l'utilité publique, ne Jes a dreffées que fur les dernicres difpo– fitions des lo~x qui dérogent aux préceden– tes. Voyez à ce fujet ce qui eft dit dans l'aveniUèment fur la nouvelle éditio.n de cet ouvrage. Me. Brunec a eu encore raifon de dire que les formules peuvenr êrre égakmenc bonnes , quoiqu'elles foient différentes .dans les termes , il fuffit qu'elles s'accor– dent pour le fens, & pour Je même exac– tement que celui qui rend l'aél:e conforme a~x regles_prefcrites. Il n'y a donc point ~ mconv~ment , c~mme il dt dit ici , q~e 1 on commue de fu1vre dans dilférens dio.. cefes ou jurirdiélions fon fiy!e propre, lorf.. que fur celui que l'on trouve dans ce livre ,. on reconnoîcra que la différence n'eft que dans le mot & non dans la chofe: non -verba /peaamur , feJ fententia legis , quibu_!~um~ que verbis, l. 19. ad S. E. triô. l. 17. de le.– gibus. Cette derniere maxime elt d'autant plus. certaine, qu'en France on a rejctté , même dans les pays de droit écrit, toutes ces an– denncs formules que les Romains fui– voient avec une rigueur fi grande , qu'un feul mot omis ou mal placé faifoit perdre fouvem tout J'avantage d'un droit ou d'une aél:ion légitime : fummum jus , famma in– juria. Il foffü parmi nous que les formes de contraétcr, d'agir & de proceder n'ayent rien de contraire aux loix & aux bonnes mœurs. Cependant cette regle même de– mande quelque explication. Dans Jcs fiecles r,affés, Jorfque prefque toutes les affaires étoicnrcntre les mains des dercs 1 on int.roduifit dans les aéles & les . . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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