Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

l IO ACTES DES NOTAIRES APOSTOLIQUES. fonéhons à l'exclufion des notaires apofioliques; mais il fe défifia de cette pretenti?n.,, & les n~taires apofloliques, commt pr?– cureurs aux offic1alites, conunuerent dans l a po1feffion où ils c toicn t' d.iPs laquelle on les conferva d'autant plus volontiers.) qu'ils [ont à ~or.tee mieux fou vent que ne fero}.t un greffier de dechi:ffrer les ecntures de cour de Rome , & qu ils font plus en état de connoître de ces fortes de maticres. La tro ilien1e fonétion d es notaires apoftoliques -eil: de fervir de fecretaire aux prela ts abiènts dè leur diocefe _, & générale– ment aux patrons & collateurs ou perfonnes en <lignite ecclé– fiafiique qui n'en ont point. L'edit du 1nois de juin 1550, & celui du n1ois de decembrè 169 I , ont fpecialc1nent réferve, l'un par l'articl e III. l 'aut r·e par l'article XIII. aux greffiers des cha.. pitres des tglifes cathedrale~, collégiales & conventue lles , qui ont coutume d'expedier les aét:es de réception de ceux: qui font pourvus de ben~fices dépendants defdites eglifes ) la faculté de continuer, & n'ont accorde aux notaires apofl:oliques le droit de les fa ire , que fur le refus defdits greffiers: fur quoi il · faut obferver deux cho.Ces . 1. Qu'il n'efi pas pa rle des greffiers ou fe– cretaires des évêques ; ce n'eil pas que les fecrétaircs des evêques n'aient le droit d e dreffer & foufcrire les aétes épifcopaux, c'efl que ce droit ne leur a jatnais ete conte.fle. 2. Qu'à l'egard des greffiers des cglifes cathedrales , collégia les & conventuelles ) les deux edits ne leur donnent point le pouvoir de dreffer les aétes de réception de ceux qui font pourvus de bénéfices de leur dépen– dance; mais feulement les n1aintiennent dans la po1feffion où ils pourraient ~tre de le faire. 1V'entendons, efi:-il dit dans l'article III. de l'e dit de I 6 9 I , que lès .greffiers , &c. qui ont cozttu1ne,. &c. ne co1uie1uu:Jlt ') &~c. Ils ont donc le pouvoir de continuer s'ils font fondes en coutume; niais fi la coutume eil contraire, les greffiers ne peuvent dreffér les aétes. La quatricme fonéhon efi de faire privativement à tous au– t res fergents les fi gnification.s de certains aB:es ecclefi aHiques~ Ce font les fignifications extrajudiciaires des brefs & refcripts apoft:oliqucs, celles des lettres d'indult & autres contenues dans l'article V. de l'edit de 1691 (a) . . (.a) Il d t .co_nfbmt que ~epuis l'édit de 1.691 , l~s noraues apofroltqu('S ou ceux f.),,U;l. yn font les fonél:ions ' & qui reu- vent être indi fféremmenr eccléfiafüques ou laï~s , ont écé les feuls empl oyt s pour fafre les aéles dont parle id nou-é au.cçur, ,,; . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=