Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

~· / .. .,.: · .. L I V R E I. C H A P I T Il E V. 101 vertu des prov~fions de notred.it/' ~Ol~~n , continuer penàant leur vie , confor– - mément à l' arncle 1 6 de notremt ed1t. · Et d'autant que les fieurs J ouffe & le Br~n ont lté dtja pourvus d~ deux defdits offices de not~ires royaux ~ âpofbhqt~es , ~? notre _bo~ne ,ville & diocefe de Paris depms & en 'coHfequence d_udit t:w1 ~ du mors ae d~cembre 1 6 91 , nous voulons & or~onnons que lefd1ts J oufle & le Bi:un rapportent iilce1f.·m1ment à maître Antome Gatte , que nqus avons charg-.! de la vente defdits offices, les quittances de finance_ & de mz;r~ ~'or ; enfembk les fot~es · de provifion qui leur en ont tté exptd1~es & d;.:1tv1\:~cs , pour ttre lefdites quittances d~charg~es. dn C(lntrÜ}e , & rendues p.:1r fodit c~:tte a.ux trt~forierS qui les ont figm~es , & feront les fom~es con!:enui:::s en. icelles rendues & reffituées audit Gatte , enfemble les droits du fce~u def<:htcs lettres c~c pro– vifions par t:eux qui les auront reçus, pom: être payées & rembourf:es auxd .ts Jouffe & le Brun par ledit Gatte , même tous Ls frais qu' ils auront faits & débourfJs pour leur réception èidits offices ; & en conftquence détèr~dcns auxdits Joutfe & le Brun , & à tous autres qni ont ci-devant fai t ou f:.>nt encore à prcffe1tt en notre ville & diocefe de Paris les fontli0ns de not~ir\:'S apofloliques, foit en vertu de nos lettres de commi:ffion, foit à quelqu'autïe titre que ce puiffe être ; d'y plus inflrnmenter ni poflu!er en l<t~ite qualité de notaire apofiplique huit jours après la publication l1..: notre préfcnt édit, à peine de faux, de nullitt des aâcs & procédures , & de cinq cents livres d'amende. Voulons en cutre que fafdits cent treize nos conf.cillcrs-not.. i.res-ga::des-notes du châtelet de Paris, continuent la poffeffion immémoriale qu'ils ont , & eu laquelle nous les avons d'abondant, en t ant que de befoin, confirm{s & con– firmons par le préiènt édit , de recevoir , faire & paflèr tous contrats & ·inventaires , & autres aéles d~ns l'écendue de notre royaume , & qu'ils jouiilènt des foncricns , droits , privileges , honneurs & prérogatives qui leur one été ci-devant accordés , f 0it par les rois nos prédéceffours , ou p1r naus > dans lefque!s nous l~s avons auffi à cet effet confirmés & connrmons p:;.r notre préfent tdit , même e11 l'exemption de logement de gens de guerre • tutelle & curatelle , confonu~ ment à celui fofd it du mois J'aotit r 673 , & celui du mois de décembre 1691 , & à l'2rrêt de notre confoil du 2 fep– tembre 1692 , rendu en faveur dcfdits notaires royaux & apcfioliq11es. Et voulant encore en cett~ occ.-ifion témoigner à la communauté defdits cent treize notaires-gardes-notes du châtdet de Patis, l'efiime que nons fuifons de la conduite qu'ils t.ie1ment en l'exc.::cice de leurs offices , en leur donnant que}– que privilege dont ils pui!fent jouir chacun fücccfüvement , après avoir vieilli dans leurs offices , nous avons donnt & attribué par notre préfent ~dit per– p.!tuel & irrévocable à toujours , aux douze plus anciens d'entr'eux en réception de leurs offices , le droit & privilcge de commit1ù11us au petit fceau , aux requêtes du palais à Paris , en t outes demandes, aaions , caufes & infianœs de .quelque. i:ature qu'elles ~oi~nt > • fa~$ anc~ne ~xcepri0n ni d forve ; dnquel· drott & pnv1Iege de commattn-zus JOutro11t a tuu1ours cerne qui font aél:uelle.... me~it , & q~i ffil:ont <2près eux fücceŒvement ,.& 1 leur tour les douze pll1! anciens e~ r<.:cepnon , tant _& fi longuement qu ils feront pourvus & jolliflànts de leur.G.hts offices de nora1res. Sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amé$ & fiatt.'\: ço1lfcillcrs les gens ter..Jnt notre 'our de parlement ' &c. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=