Gassier, Jacques : Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des trois ordres aux charges publiques et communes
(3 10 ) ~~.~.. Seigneurs ne doivent pas y être fouinis dans leurs PART. III. C 'fi 1 t: · d' · dIS f . omn1unautes, enJ a pre}u lez e s en lors que au- C!iAL'. II. ren Senhotié au drech d~ encan en tais luechs ~ & aifJo ft ntenda que Je re[erllolln los Senhors que al/rien Senhoriès en taIs luech.s -' lofquals non [oun r~(trechs a pagar las dichas revas. On trouve la mêlne recon. noiifance du privilege feigneurial dans la fupplique préfentée par les Etats convoqués eH 1447~ Nous rapportons ces deux titres, en les ioignant enferll– bIe,. parce q~'ils nous fourniifent l'occafion d'ob– ferver que la lnention du droit feigneurial qui s'y trouve bien fortnelle , .. & dans les terlues qu~on vient àe rapporter, a été fupprin1ée dans l'ouvrage de, Mourgues, & fucceffivement dans tous les autres qui ont été faits fur les Statuts; de Inaniere que per.... fonne " Jv[qu'.il. nos jours, n'avait pu renlonter aux fources du pril1cipe ; & le dern-ier-de ces deux Statuts, établit en lnaxinle &. ell terlnes exprès, que non fi revoun los Senhors que aurien Senhorié en taIs Iuechs. Non feuleln-ellt les Etats avaient reconnu le droit feigneuriaI, luais le Prince te réfervoit, quand les Etats n'en faifaient pas eux-lnêlnes la réferve. Ainfi la perlniffion d'établir des reves, ayant été delnandée par les Etats tenus en 1440, le Souverain ne l'ac– ~corde que. in quqntùm Curia tangitur & citrà privile.. d e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_007
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