Gassier, Jacques : Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des trois ordres aux charges publiques et communes

1 PART. II. «:8A 1'. XV. ( 186) Pays eIl repréfentée par les feux. Le Tréforier du Pays eft le Tréforier des feux; les charges du Pays font les charges des feux; & toute~ les fOlTIlneS qui fe levent en Provence, font fuppvrrées par les COln– munautés, conformélnent au fouage général de la Province. Ainfi 'ce qu'on appelle le· Pays de Pro– vence, la partie ilnpofahle de ce Pays, fi la Gé– néralité des feux cOlnpofant .les terroirs des COln- , Inunautes. Serait-ce pour tendre un piege à la Noble1fe ~ qu'on a parlé de prefcription? Sans doute le cas n'en eft pas fufceptihle. On ne prefcrit pas contre • $ par feu. Les Etats de 1600 impofent, pour divers objets, fur tout le Corps & Généralité du Pays; & les levées délibérées y.font affignées fur les feux. On rencontre uniformément les mêmes traits– dans tous les Etats & Aifemhlées poflérieures à l'époque de 1600. Les Procureurs du Pays ne peuvent pas repréfenter les Fiefs. Ds n'en exercent pas les droits. Quand les Cours locales deGrent que les Défenfeurs des Fiefs & ceux des feux foyent entendus, elles ordonnent que les Syndics de la N oble{fe & les Procureurs du Pays feront préalablement ap peltés & entendus. On en trouve – une infinité d'exempIes, tant anciens que modernes. Les Procu– reurs du Pays font appellés dans ce cas pour l'intérêt des feux;. les Syndics de la Nobleife pour l'intérêt des Fiefs ou des fonds. Bobles. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_007

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