Espitalier, H. : Les Evêques de Fréjus : du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle

326 .1 A .1 LES EVEQUES DE FREJUS marguilliers à rendre compte annuellement au sortir de leur adminis– tration. 7. Venant au synode, il nous apporteront un mémoire exact des jeunes enfants de leUl ' S par'oisses en qui ils verront des marques d'une bonne vocation et disposition pour t'état ecclésiastique, dans lequel mémoire ils exprimeront leur' ùge, leurs mœurs, leur capacité et les facultés de leurs paren ts. 8. Ils avertiront le dimanche avant la quinzaine de Pâques, au prône, tous leurs paroissiens de atisfaire à leur devoir pascal, que ceux qui ne savent point leur catéchisme et les principaux mystères de notre foi ne ont pas su ceptibles d'absolution, et que toutes les confessions qu'ils ont faites dans cet état' sont nulles par elles-mêmes, mais nous ordonnon'" en même temps aux vicaires de . e conduire avec beaucoup de charité envers les personnes âgées qui sont dans cette ignorance et de les instruire chez eux secrètement et avec toute la douceur et la patience convenables. 9. Les montagnards qui quittent leurs' paroisses pour aller travailler dans la plaine et n'y reviennent qu'après le temps pascal, seront obligés d'apporter à leur vicaire un certificat des prêtres à qui ils se seront confes és et dans la parois e de qui ils auront fait leurs Pâques, et en cas qu'ils n'y aient pas satisfait, nous permettrons aux vicaires de prolonger pour eux le temps paseal et même pour tous ceux à qui ils jugeront nécessaire jusqu'à la Pentecôte et plus loin mênle, ainsi qu'ils trouveront à propos. 10. Il est permis, en cas d'urgence, d'absoudre des cas réservés toutes pel' onnes) garçons, femmes et filles, auf les pécheresses publiques, qui se ü'ouveront coupables de péchés occultes d'inconti– nence de quelque espèce qu'ils puissent être et autres cas, pourvu que leur demeure soit éloignée de trois lieues de la ville épiscopale. 11. L'article 11 est relatif aux pierres sacrées. Pour éviter qu'elles soient profanées, le prélat ordonne qu'à ravenir elles seront enchâs– sées dans leur autel, sans pouvoir être transportées, et qu'on en pour– yoiera toutes les chapelles et autels où les fidèles auront dévotion de faire dire les messes. Ces ordonnances, peu connues, que nous reproduisons pres– que entièrement, térnoignent des persévérants efforts de Fleury pour s'assurer un clergé instruit et fidèle à ses devoirs. Quand e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_212

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