Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

GRE. 8. Arr~t du parlement d'Aix, du 26. mars 1683. qui ca!fe la députation faite du cha– noine théologal de l"églife de Gra!Te pour aller pourfuivre des procès hors le lieu. T. III. p; 1139. 9. Sur le différend de l'evêque deGratfe, ~oncernant la vicairie apoftolique d"Anti· bes. Voyez Antibes. V 10. Arrêt du confeil d'état, du 26. j.uin 1736. qui décharge le receveur des dé– cimes du diocefe de Gra!fe de l"a!lignatio:t à lui donnée au grand confeil , :i la requête des PP. de l'Oratoire de la ville de Gratfe, & en vertu des letcres d'évocation accor· dées à leur congrégation. Par ce mème ar– rêt, S. M. renvoie lefd. Peres en la cham– bre du diocefe de Gratfe, pour y procéder fur leurs diffcire:tds touchant les décimes. Rapp. r740. p. 339. Piues, p. 630. Voyez Chambres diocéfain:s, §. VI. n. Il. GRENOBLE. i. Dans l'affemblée de 1675. l"év~que de Grenoble Ce plaignit au fujer des lettres qu'il avoit reçues du cardi– nal Cupeya, fecrrtaire de la congrégation du concile , pour lui demander les motifs qu"il avoit eus de ne pas admetcre aux or· cires quelques clercs de Con diocefe , qui , fur Con refos, s'étoienr retirés à Rome pour les recevoir. Délibératio.1 de /'affemblit far cefajtt. T. V.p. 5?4. 525. 2. Leures patentes du Roi louis XIV.du 25. décembre 1686. \•érifiées en la chambre des comptes, par lefquelles S. M. difpenfe M. le cardinal le Camus, évêque de Greno· ble, de lui prêter le nouveau ferment de fi. délité, auquel il éroit tenu à caufe de fa di– gnité de cardin1I. T. XI. p. 1049. & faiv. 3. Arrêr du grand confeil. du 15. mars 1694 en faveur de l'v!. le cardinal le Ca– mus , évêque d~ Grenoble , pu lequel les provifions d'un canonicat de la cathédrale de Grenoble, qui eft à la collation d~ l'é– vêque & du chapitre, obtenues du vice· lé– gat d'AviHnon, avec dérogation à la regle des vingt jours, ont été déclarées nulles. T. X. p. 1053. juftu' a 10;7. 1075. & faiv. 4. Arrêt àu grand confeil , du 31. mars 1;05. au fujet de la facrillie du J>rieuré de Connexe, diocefe de Grenoble. Tom.XII. P"C· 996. 997· (FJ 5. Le fieur Ilerron , curé de ChJm· pagner, en D1uphiné, fcandalifant dans fa f, aroitfe Jllr une vie licenrieufe & déréglée, e fieur Coulaud, promoteur en l'officialité oie Grenoble, en porta fa plainte, qui fut décrétée, le 13. mars 172t. de permillion d'informer. L'offitial ayant protédC: à l'a11~ G R !!. 'J dirion de plulieurs témoins, rendit le 14. du même mois, un décret d'ajournement f. erfonnel contre le curé , qui avoit obtenu e même jour un relief d'appel comme d'a– bus de la permi!lion d'informer, de l'infor· mation, & de tout ce qui s'étoir enfuivi•. Il demande en conféquence, par fa requête du 24. mars , que les protédures faites par l'official foient rapportées au greffe du par– lement , & que cependant coures pourfuires foient furfifes. le promoteur préfeilta fa re· quête contraire au même parlement, dont les fins furent entérinées. l'accufé fubit donc l'interrogatoire, le 31. du même mois, & dénia formellement les faits dont il écoit chargé. le promoteur prit enfui1e une fen– rence de réglemenr à l'extraordinair~; & en conféquence, il fut procédé au récolement & à la confaontltion. Le 29. avril, le ficut Benon furprit une or_donnancede l'official, portant il n'y a litu, m1fe fur une requête qui ne contenait qu'un emploi des pieces jufl!ficatives de fes repro– cl11!s, donc il ap;i.:lil comn1e d·abus; m:iis l'ordonnance fut auni- tôt détruire que ren– due. Le 5. mai l'oflîcial rendit fa frntence définitive, p::r laquelle le fieur Berton eit déclaré atteint & convaincu des cas qui font exprimés dans l.l plainte, pour réparation c!c quoi, & autres mentionnés au procès, ileit condamné à fe rttirer au fC:minaire, &c, Dès le même j~ur appd comme d'abus de la fenrence de la part du curé, pour les torrs & griefs qu'il déclarerait en temps & lieu. Arrêt du padement, rendu le 13. ao{:r 17 l1. qui appointe les parties fur cet appel• fans que fa caufe eût été auparavant plaidée. l'affaire ayant éré infiruice, cfi intervenu arrêt définicifle 30. juillet 1715. par lequel il ell dit qu'il y avoit abus, 1°. en ce qce toute là procédure avoit écé faire parrécri– mination à caule du procès criminel inrer.tO: par le fieur Denon , contre 1'.inilig>1c11r. 2°. En ce que l'official , par Con ordonnan– ce, portant il n'y a lieu, avoir refufé ou fieur Denon de prouver par attes les repro– ches qu'il avoit à donner comre les témoins. 3ll. En ce que l'official dans fa l"<:nrence définitive, s'était fervi de ces mors ~éné­ riql1es ~ rour répararion de quoi ~ 6· tlll.lres cas menciorznés a:.1. ptocès. En conféqucnce, les procéd~res , ordonnlnccs & fenrenccs furent déclacé~s abufives & de nul effet; fauf au promoteur à fe pourvoir plr le~ voies de droit pardevant l'official autre '1"C celui qui avoir jugé: le fieur Coulaud, ci– devant promoteur, fut mis hors de cour for la demlnde du fieur Berton, avec dé– pens ; & le nouveau promoteur fut con· dama~ envers le ,lie11' Berton au tiers de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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