Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

84 F L. royaume. La reconde qi:ellion rouloic for un point qui mérite attention. L~ fieur La~­ giois , porteur d'un brevet pour Joyeux avc– ncment, avoir requis lin canonicat vacant. Les vicaires sénéraux de Ca"1hrai le lui avoient d'ribotd refuré; mais quelque temps après , ils lui rn avoienr donné des provi– fions, fans faire mention du brevet du Roi. Le fieur Longlois n'en avoir pas pris poffor– fion; mais M. l'archevêque de Cambrai lui en avoit conféré un autre , dont il éroit paifible polfdfeur. Dans les provilions de ce nouveau canonicat, il n'étoit pas fait 111ention aulli du brevet du Hoi. Ce filence empêchait-il ou n'empôchoit– il pos, que l"expetlarive du brevet fût rem- ·plie 1 Le grand conreil a jugé que J'expec– rative n'étoit pas remplie , parce qu'il n'en étoi1 fait aucune mention dans les provi– fions accordées à l'expellont ; & en con– féquenre, a maintenu en polfellion d'un au– rre canonicat un eccléliJllique qui l'avoir requis en vertu d'un nouve•u brevet. Il e!l cionc important pour les collateurs, que les ptovifio11s qu"ils accordent i des expeébns, conciennent une mention exprelfe de I'ex– peltative, fans quoi, il< s'expoferoien1 à la 11écelli1é de payer deux fois la même dene. Rapp. 1715. p. 103. 104. . 3. Les provinces de rlandre & de Haî· riaur ont prét~ndu n"être point rujenes à l'indult du parlement de Paris. L'examen de cette prércncion a é1é renvoyé , par .arrêr du conreil d'éut du 19. janvier 1719. à des commilliires. T._XI. p. 155" & fai11. 4. Dans l'alfemblée du Clergé de Funce, en 1681. l'archevêque de Cambrai, au nom de fa province , pria l'alfemblée de lui don– ner aéle figné de res fecrétaires, que la dé– libérJtion qui devoit re faire co:1cernan1 la régale , ne pourrait nuire, ni préjudicier aux droits , / privileges & exemptions des iglifes de Cambrai, d'Arras & de S. ()mer; ce q"i fur accordé. T.XI . p.1017. 1018. 5. La forme de fe pourvoir comre les jugemens des rupérieurs eccléfillliques , ell dilférenre en Flandre de celle qui fe Jlratique au parlement de Paris & ailleurs. .T. VU. p. 1556. fr]" 6. Les dignités infrrie11res clans les églires des Pai·s bis catholiques, ront éleélives con6rmllives, & , en cettequali– ré. on juge qu"el!cs ne fon< point fujer– tes à la réfetve des mois apolloliques. Il s'ell élevé cependant for ce fuiet de gran– des coniellations dans le chapitre de Saint– l'iene de Lille entre des pourvus en 'our :F L O. de Rome de ces ~ignités , d'une part ; & ceux q_u7 le, chapitre y avoi1 élu , d'autre parr. ~es 1 annee 1718. 11 y avoit deux complarn1es pe.ndantes au parlemeni de Flon~re, au fu1cr ~e de~1x de res dig 11 ités; favo1r' du doyenne' CJUI ell la recon<le Ji– g_nité de l'églire de Lille , & de la trérore– ne. La récréance avoi1 été jugée en faveur d€s pourvus en cour de Rome, gui tous les deux , font morts pend•nt le procès. Le fieur Maguire , élu par le chapitre au do– yenné , mourut aulli le 1. mai 171+ & le 19. du même mois, le chapitre élut à cette dignité le lieur Paul de Valory. Ces pourvils en cour de Rome procé– daient rur la pleine m1in1em1e. lorrque les étots des ville & chà1elle11ie de Lil!e aurT'r– bien que les députés de la province d~ l'l•n– dre, joint< au chapitre de Saint Pierre & à leurs élus, on1 obtenu un arrêt du con– fril d"étJt, qui a tvoqué ces conrellarions au c~nfcil, & nommé des commilfaires pc.ur les examiqer, & donn,·r c11ruite leur a~is i Sa l\1ajefié. En ex&utio11 ck cet arrêt, les comrniffaires , aprts ·:l\'<1Îr ex3miné Jes produtiionS rcrptéli\"eS d<S parti<S , Oil! trouvé que les derniers paifibles p<irfeff,urs dr res dignités avoient <'té pourvm en cour de Rome, à titre de rérerves; r,u'ainfi ils avaient pour eux la f;l\'eur du d<rnier étai & , rur ce fondement , ils ont ellimé qt:e les pourvus en cour de Rome avaient sagné les fruits de ces béné6ces , iurqu'aù jour de leur décès; mais à !"égard de la tfuellion générale , confidérée en elle- même & in– dépendamment de la faveur du dernier état , qui celfe par le lirige , ils ont elli· mé qn'il y avoit lieu de la d~cider en fa– veur du <hapirre. Le principal motif de cet avis a été que les rérerves étant exor– bitantes du droit commun , dies ne peu– vent pas êrre établies .fa_ns titre. & qu'!l ne s'en trouve point qui ait affuiettl les di– gnités dont il s·agit, à la réferve des mois aporloliques. C'en rur cet avis que l'arrêt du 6. de– cembre 1727. _a été donné_ en f~veu~ du chlpirre de Lille , qui d~11 Jo."1r. defor– n1.1is , fans trouble, du dro11 qui lur appar– !Ïent d'élire , en tous mois , à res digni– tés inférieures , & maintient le prévôt de ladite églire dan< le droit & yolfef!io~ ~e con6rmer les éleélinns defd11es d1gnires. Rapp. 1730. p. 113. (; faiv. Piects, pog. z 18. li faiv. LA FLECHE. V. An9ers • n. XXVIIJ-L. FLORAC. Recueil des aéles concer– nant l'affaire des peres Capucins ; million– naires établis dans la ville de Floxac., auJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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