Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

76 DO. ch1pi1re n'auroient pas été érigés. M. de lkfançon ne convenoit point du fait , & en fournilfoit la preuve. La fcconde cir– conlhnce étoit , que !"exemption n"avoit porté aucun ptéjudice à J"évèque diocé– fain; il n'avoit été privé d'aucun de fes droits, pu ifque l'églife & l_e chap}tre n"exi_f– toient pas auparavant. Ratfon fnvole, dt– foit 1\1. Je Befançon, qui d'ailleurs faifoit obferver , qu'il y avoit une églife précé– demment exilbnte , foumife à la jurifdic– tion de l'ordinaire. La foiblelfe de pareils moyens, & la for– ce de ceux qu'oppofoit le prélai, détermi– na le chapitre à fe ménager une autre ref– fource ; il imagina un nouveau fyfiême. Il confilloit à dire, que les chanoines de Dole avoient été établis, pour être les chapeJoins ordinaires des comtes de Bourgogne, & qu'en cette qualité ils partici~oient à tous les pri– Yileges des Saintes - Chapelles , même à ceux de la chapelle du Roi : ils avançoicnt comme un principe certain , que de droit commun , coutes les Saintes· Cha::u:lles fondées par les Souverains, étaient affran– chies de la jurifdiéliondesordinaires. M. de Defançon nioit d'abord que les chanoines de Dole eulfent été les chapelains & les aumôniers des comtes de Bourgogne ; & quant à la quefiion de droit , il faut faire, difoit· il , une grande différence entre la ch1pclle du Roi, & les églifes qui pren– nent le nom deSaintes Chapelles.Ces deux objets doivent être réglés fur des principes bien différens. La chapelle du Roi fuit Sa Majellé par· tout, & les droits en font réglés par des maximes parcic11lieres à la majellé royale. Les Saintes-Chapelles, au contraire , n'ont par leur nature aucune forte d'exemption. Il peut fe faire qu'il y en ait quelqu'une qui jouilfe d'une exemp– tion plus ou moins étendue, fuivant la te· neur de leurs titces particuliers: il y a plu– fieurs églifes qui portent le nom de Sain· res· Chapelles, & qui néanmoins font fou– mifes à l'ordinaire. ,, Tels écoient les moyens refpeé\ifs des pucies. Apr~s que l'affaire eut été entiére– mcnc infiruite , & que le rapport même en avoic été commencé • elle fut terminée par une tunfall:i on contenanr pl ufieurs articles, laquelle fut pa!Tée entre les pantes, le 2. fepcembre 1749. & qui foc homologuée par arrêt du confeil d'état fuivi de lettres patentes. Par le premier & le principal article de la tranfaélion , il fut convenu que 1\1. l'ar– chevêque de Ilefançon confcntoit, que fur l'appel comme d'lbus par lui interjetté des bull:s des Papes Bénoîc XI. & Jean XXIII. nô. il fût dit qu'il y a abus feulement en ce qui concerne l'exemption de ladite églife & des doyen ! ~h~noincs & fuppôts d'i~ celle, de fa JUr1fd1é\1on ordinaire & archié– pifcopale, & la foumiffion immédiJte all faint Siege; qu'il s"en rapporte à 5 3 Ma– jefté_, de dire qu'il y a, abus au furplus de_fdrtes bulles ; , en confequence que ledit fergneur archeveque & fes fucceff<urs de– meureront maintenu~ & gardés au droit de jurifdill:ion épifcopale • fur ladite églire collégiale de Dole , & fur les doyen 1 cha– noines & chapitres , membres & fupP,Ôts d'icelle, & dans le cours de fès v1fites pourvoir aux abus, s'il s'en trouvait au– cuns , & rendre fur les procès·verbaux def– dites vifites, relies ordonnances qu"il ap– partiendra , conformément aux faints ca– nons , loix & ordonnances du royaume • lefquelles vifices ledit feigneur archevêque & fes fuccelfeurs ne feront néanmoins qu'en perfonne & fans frais. Par le fecond article, il eft dit que le doyen & fes fuccelfeurs demeureront pa– reillement maintenus au droit de jucifdic– tion en pcemiere inllance, & au droit de vifice fur les ch1noines , chapitr11 , mem– bres & fuppôcs de ladite églife , pour êrre lefd. droits exercés conformémenc â l'an. 4. de l'arrêt du confeil d'état, du premier avcil 1738. fauf l'appel audit feigneur archevê– que , ou à fon official, & à la chJrge de la prévention dudit feigneur ou Con official , au cas que le doyen n"aic pas informé dans huitaine du jour du délie. Par un autre article , il efi porré, que lefdics doyen , chanoines & ch•picre con· tinueront d'être régis & gouvern<'s par leurs ilatuts particuliers, lefquels one été préfen– ·tés audit feigneur archevêque & par lui au· tarifés & approuvés. . Enfin il a été convenu , que Sa l'vla1efté feroic très- humblement fuppliée de confir– mer & aurorifer la préfente tranfall:ion , cnfemble lefdirs fiaturs ; comme auffi de confirmer au furplus lefdirs doyen , cha– noines, dans tous leurs privileges & pré– rogatives, & notamment dans la qualité de fes clercs fpéciaux & chapelains. L'ar– rêt & les letrres patentes expédiées en con– féquence , onr confirmé toutes les claufes de la cranfall:ion. DOMINICAINS. 1. La rcgle de fainr Dominique a eu dans fon or_igine le mê~e fonçlement que celle de farnr. Fr_ançors • c"ell·à-dire, la pauvrete enp•rcrcuh_er & en commun.Les religieux de l'o'.dreavor<ntpen· dant J"efpace de 13!'· a~sfa1clcsdeuxvœux de pauvreté en part1c11her & en commun, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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