Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

173. BÉNÉFICES SACERDOT A lJX. lï4 fcffoire d'un bénéfice facerdotal :, jlatuto , ne peut préjudicier à celui qui l'a impétré par dévolut. Par l~ lhmt de l'égiire de SiC– reron, il el! porte que, n•ll•s "' f•tur~m e/igi poterit in cltricum be12efic1atum, n_ifi 1n· rr:i. annum ad facerdotii dignicatem fuer1t pro~ motus. Le lieur Lachier avoit été pourvu d'une des dix bénéficiatures de ladite égli– fe avant l'âge requis pour être prêtre dans l'a~ : il s'agi!Toit de fa\•oir' fi le lieur re– nard, prêtre , étoit. bie~ fondé en l'imp_é– tration obtenue dudit benefice ; & fi la d1C· penre ~!>ur ~tre yrêtre da~s l'an'· obten~e après l 1mpetrat1on, rendo1t Lach1e_r habile du bénéfice. T. XII. p. 1511. & fo<v. §. Il. Bénéfices facerdotaux à funda- . uone. J, Quant aux bénéfices facerdotaux par le titre de la fondJtion; c'ell une maxime conlhntc établie par les arrêts, que le pourvu doit i:tre prêtre dans le temps de la provifion , ou de 13 prtCentation, s'il s'agit d'un bénéfice en patronage. Si quel– qu'un, dit Févret, fe faifoit pourvoir d'un bénéfice de cette qualité par refcrit, fans être prêtre au temps de la provilion , il y auroit abus en l'exécution du refrrit.; & s'il contenoit claufe de difpenre de ladite qualité de prêtre, l'abus feroit encore plus formel. La provifion de Rome, impétrée contre la nature du btnéfice, ell tellemenr nulle , que le pourvu dl réputé fans titre , non pas même coloré, & conféquement qu'il ne peut re prévaloir de la regle de pa– <ificis poffejf. T. XII. p. 1501. Louet rapporte deux arrêts dU parlement de Paris, rendus dans ces maximes; l'un le 16. mars 1588. au fujet de la chapelle de faint Jean, de!Tervie en l'églife de faint Ge– nell, diocefe d"Amiens; l'autre du mois d'août 1605. M. l'avocat-général Bignon portant la parole, le l· mai 1633. sf' ell conformé , ainfi que le parlement de ou– loufe dans fon arrêt du 29. août 1628. T. XII. p. 666. & faiv. p. 1501. 1502. p. 1509. & faiv. Cene quefiion s'étant préfentée au par– lement d'Aix, elle y fut jugée dans ces mêmes principes par arrêt du 5. décem– bre 1664. II s'agilfoit d'une chanoinie de l'égli[e collégiale des Accoules de Mar– feille. La cour déclara lefdites chanoi· nies ne pouvoir être tenues, que par des perfonn.es atl:uellemen~ prêtres., lors de la nomination & prov1lion, fu1vant l'atl:e d'ére~ion du chapitre. T. Xll. p. 1515. & fo•v. Le 27. mai 1671. fur jugée au p3rlcment de Parts une quellion qui a rapport à cette matiere. Il s'agi!Toit de la chapelle de faine Hervé, delTervie ~s égliCes de la Trinité & de !'"abbaye du Roncerai d'Angers. T. XII. p. 684. & foiv. Par arrêt du 19. février 1537. rendu au parlement de Paris, il a éré jugé que la. capacité de la perionne nommée fe con– fidere au temps qu'a vaqué le bénéfice • & non de la nomination. T. XII. p. 665. 666. . II. r.Iais quand & par quels termes de la.· fondation doit-on préfumer qu'un bénéfice ell facerdoral à fMndatione? On fait ordinairement cette dillinélion. Quand il el! porté par la fondation P"fen– tabitur facerdos; ou qu'elle s'énonce en ter– mes équivalens ; on ellime que le bénéfice er. facerdotal à fundatione , & qu'il ell né· ce!Taire que le préfenté roit prêtre au temps de fa nomination, ou de la provifion, fous peine de nullité: mais fi les termes , au lieu de regarder le temps de la nomination,. ne font relatifs qu'aux charges impofées au titulaire, & ne regardent que l'exécu– tion de la fondation, comme s'il el! porté que le pourvu dira tant de melfes par le– maine, & réfidera dans le lieu; on ellime que dans ce cas, pour remplir l'int~ntion du fondateur, il fuffit que le préfenté puilTe être prêtre dans l'an. ()n appelle ces béné– fices facerdotaux, aptitudine. T. XII. p. 1 5::, 3. M. de Catellan fait obferver, que l'o– bligation de célébrer des me!Tes ne rend pas une chapelle facerdotale, parcœ que le cha– pelain ell prérumé fatisfaire i fon obliga– rion en célébrant les me!Tes , ou par lui– mê_me , ou par un aurre. II ajoure , que li cependant il fe trouve dans la fondation des circonllances particulieres qui font vio– lence i cette liberté du tirulaire, la cha– pelle el! déclarée facerdotale; comme il fut jugé par arrêt du parlement de Toulou– [e, du 18. avril 1686. dans un cas auquel le fondateur, après avoir impofé l'obliga– tion de la célébration des me!Tes , avoir , fous peine de privation de la chapelle, dé– fendu au chapelain de tenir nul bénéfice, & avoir nul autre emploi qui pût l'empê– cher de la fervir. Le même auteur remar– que, que la difpenfe, mŒme expre!Te , de célébrer les melf<s par foi même, ne rend pas moins facerdotal le bénéfice, lorfqüe· par la fondltion il el! porté qu'il f~ra con– féré à un prêtre. Ce qui fut ainfi jugé par arrêt de la cour, le 17. avril 1655. T. XII. p. 1503. 1504. 1521. 1522. Fagnan établit les mêmes regles. Il exa– mine auffi différentes circonfiances , dacs http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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