Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

DO. DINAN. Voyez Saint-!tfa!o, n. VI. DIRAY. Anêt du P. de Paris, du 4. 30Ût 1687. qui regle le paiement de la por– rion congrue pour le curé de faint Claude de Dira_y. T. Ill. p. 149. DOCTRINE. (Congrégation de la) Arrêt du conreil d'état, du 18. frptembre 1671. qui déclare, que la congrégation de la doltrine chrétienne ell une congrégation féculiere; que conformément aux brefs des Papes. elle demeurera foumire à la jurir– ditl:ion & vifitc des evêques diocér•ins ' même à leur correélion d;ns les cas de droit, aux modifications contenues audit arrêt. T. IV. p. 550. & fùiv. DO.. 75 comme délégué du faim Siege, tels régie· mens qu'il jugera à propos. Il y eut oppo· firion form~e :l. cet arrêt par le chapitre. Sa défenre rouloir principalement rur deux points. Il difoit , 1°. que M. de Ilefançon ne pouvoir prendre pour prétexte de droit de vifire, le décret du concile de Trente, re1r. 7· ch. 8.~cclefias quafcunque quomodoli– het extmptas ; farce que le concile, quoi– que reçu dans a province, ne l'avoir été qu"avec des modifications en faveur des chapitres exempts. 2°. Il ajouroit , que quand même ce prélat aurait été maintemt définitivement au droit de vifite en qualité de délégué du S. Siege. fa vifire ne pourrait reg1rder que l'églire, lafacriltie, le S. facre- (1::1" DOLE. Il s'ell élevé, en 1738. une ment, les reliques , les images & les confef– conretlation importante, entre /\1. l"arche- fionnaux; mais qu"eile ne pouvoir s"érendre vêque de 13efançon & les doyen & chapitre à la perfonne du doyen, des chanoines &des de l'églire collégiale de Dole. Ce chapitre familiers, encore moins au droit de faire des fut fondé au XIIIe. fiecle pu les comtes de lhtuts & réglemens. Quant au premi.erpoinr. Bourgogne. Il obtint différentes bulles, en- M. l'archevêque de Befançon prouvait, rr'autres de Bénoît II. & de Jean XXIII. qu'il n"y avoir jamais eu de modifications qui J'affranchilfoient de toute jurirdiltion à l'égard des dC:crers du concile, qui auto· des rupérieurs ordinaires, & Je foumettoient rirent les évêques à vifi'fr les églircsexemp– immédiaremcnr au S. Siege. Cerre préren- 1,s. A l'églfd du fecond, il fairoit voir aulli due exemption a été fouvent contellée par que la dillintlion que fairoit le chapitre de les archevêques. C'dl for une de ces con- la vifire qui regarde l'éGlire. de celle qui telhrions , élevée entre le chap;tre & M. - concerne les perfonnes , éro't·fans ·fonde– l"archevêque de Befançon au fujet d'une ment, contraire même au texte du concile• vifite que ce prélat avoir indiqué de faire, Capitula. .. i/lorumqut ptrfon•. en qualitê feulement de délégué du S.Siege, C'ell en cet état que l'affaire ayant été qu"a été rendu l'arrêt du conreil, du 10. rapportée au confdl devant Sa MajeRé • février 1703.parlequel SaM•i41i mnir.1jent il intervint, Je 2. avril 1746. arrêt, par le fleur archtvique dans la poffeJ!ion de vifittr lequel il e{} ordonné , que dans trois mois comme déligul du S. Siegt , /' lgiife colllgiale les parties remettronr leurs pieces & mé– Jt Doit. avec défenfas aux doyen. chanoines moires concernant l 1 exen1pt1on prétendue li tous autrts de l'y trou6ltr; cefaifanr, qut par le chapitre, pour y être ftatué; & cc– l<f.Jits doyen li chanoints feront ttnus de rt- pendant , par provifion & fans préjudice 1tvoir à lturs frais la vifite du jitur archtvl- des droits des parties au principal , pourra 9ut <n laditt qualité de d/légui du S. Sitgt: le lieur archevêque vifiter l'églife collégia– lt tout fans que !t préfanr arrfr puif[e nuirt , Je de Dole, enremble , les doyen, cha– ni prljuaicicr, ni "" prhe,,du droit du fleur naines & füppôts de bdite églire ; comme archevêque dt vifittr ladite tglife collégialt aulli d1ns le cours de frs vifites pourvoir cumme ordinaire , ni à '" jurifJiéiion du.dit aux ablt5 , & rendre à cet effet telles or– fieur doytn far lts chanoints li f'rmilitrs de donnances qu'il appartiendra. Par cet arrêt, ladite /glife, ni auj/i à l'exemption par eux l'affaire changea totalement d"objet. Il ne pré:enaue; pour raifon dt quoi , fi aucune s"agilfoir plus d'examiner !"étendue du pou– comcj/ation intervient, Sa Majejll sm eft voir donné aux évêques par Je concile Cur rttenut fi à fan conf<il l• connoi/[ance. le~ c'gtires exemptes , ni fi ce concile avoit Les chores oot demeuré en cet état jur- été reçu dans la pro.-ince avec des modifi– qu'en l'ar.née 1738. que~!. J'Jrchevêque de cations. La quellion ne devait plus rouler Bofançon réfolut de faire ra vifire dans l'é- que rur l'exemption même. glire de Dole ; mais informé qoe le doyen Le chapitre en établilToit la canonici'é & le chaj)itre ne déféreroient pas aux !la- principa!eme~t rur deux circontlances : tUt5 qu"iJ feroit·eo conréquence, il obtint to. qu"elle avoit été accordée Jocs de J:i. un arrêt du conreil, le 19. avril t738. par fondation & à la priere du fondateur. lequel Sa Majellé ordonne l'exécution de exemption la plus favorable de toutes , celui de 1703. & en conréquence, Je main- puirque c"étoit une condition de 1' fond.1- 1icnt dans le droit & polfellion de faire, 1ioa même, & fans laquelle l"églire & Ier K ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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